PROPRIÉTÉ. — ORDRE PUBLIC
341. La propriété n’est pas plus absolue que la liberté et l’égalité. Toutes cèdent le pas à la prospérité générale, seul but essentiel de la législation. Les propriétaires ne doivent point être surpris si l’État leur demande une portion de leur revenu, à titre d’impôt, pour subvenir aux charges communes; s’il les force, pour exécuter certains travaux, à échanger leur fonds contre de l’argent; sî une condamnation criminelle les dépouille pour les punir de leurs délits; si un créancier saisit leur patrimoine quand ils n’accomplissent pas leurs obligations. Il y a plus : la propriété se trouve parfois en conflit avec elle-même : par exemple, dans l’hypothèse si fréquente où deux immeubles sont contigus ; il faut bien que les deux voisins se fassent des concessions réciproques dans leur propre intérêt.
On ferait un gros volume si l’on voulait seulement énumérer les limitations que souffre le droit de propriété. Le but des rédacteurs de l’article IV, en proclamant ce droit comme base de la société républicaine, n’a sans doute pas été de bouleverser la législation existante. Leur pensée principale était de repousser le socialisme. 11 est certain d’ailleurs que le législateur doit , dans le doute , maintenir intact le droit du propriétaire, et n’y porter que les atteintes commandées par l’utilité commune.