PRINCIPE DE NON-INTERVENTION
tionalité. Le peuple que l’on force à recevoir tel chef à la place de tel autre n’en continue pas moins d’exister comme peuple. ■ •
Une interprétation aussi restrictive diminue beaucoup l’utilité pratique de l’article V. 11 est bien difficile, sinon impossible, qu’une nation un peu importante soit anéantie au point de ne plus former une collection d’hommes appréciable.
La conquête et les atteintes à la liberté politique intérieure
sont plus fréquentes dans l’histoire. D’ailleurs la France i
perdrait d’un côté ce qu’elle gagnerait de l’autre; [elle ne
saurait revendiquer, pour sa propre nationalité, un respect
plus étendu que celui qu’elle s’impose pour les nationalités
étrangères.
Quelle qu’ait été la pensée de l’Assemblée constituante, les principes me semblent à l’abri de la controverse. Une nation , môme arriérée , est seule compétente pour régler son organisation politique, civile et religieuse; elle est libre d’en approprier la forme à ses mœurs et à ses idées. Les peuples étrangers sont sans titre pour lui imposer malgré elle leur propre régime ou pour lui en interdire l’adoption, sous prétexte qu’elle n’est point encore assez mûre. Une prétention contraire ressemblerait à celle d’un propriétaire foncier qui voudrait astreindre ses voisins à suivre son système de culture, ou les empêcher de perfectionner leur méthode.
L’intervention revêt des apparences de légitimité, quand elle*a pour but de substituer, à un pouvoir absolu, un gouvernement constitutionnel. Néanmoins, les principes la condamnent, même dans ce cas. Les nations qui veulent propager par la force des armes la prospérité politique dont elles jouissent, ressemblent à ces dévots qui s’efforcent de faire le salut des incrédules par le fer et le feu. Le bonheur suppose l’accomplissement des désirs; il ne saurait accompagner la contrainte. La vérité est douée d’une force propre qui suffit , à la longue , pour la faire triompher; le fanatisme et la violence ne servent qu’à retarder ses progrès.
Donc , les peuples doivent réciproquement respecter leur liberté politique intérieure, aussi bien que la propriété de leur territoire.
358. Le principe de la non-intervention n’est point absolu : il perd son empire toutes les fois que les actes intérieurs
166 PRÉAMBULB. ART. V. — RAPPORTS EXTÉR1EORS.
troublent réellement la sécurité des nations étrangères. Elles ont droit d’exiger que lo trouble cesse. On peut donner pour exemple l’ hypothèse où un peuple rassemble, sur ses frontières, une quantité de troupes beaucoup plus considérable que ne le nécessite le besoin do sa tranquillité intérieure. Mais une révolution dans la forme du gouvernement ne légitime l'intervention des peuples voisins qu’autant que le gouvernement nouveau manifeste le projet d’opérer chez eux par force une révolution pareille.
359. L’obligation de s’abstenir de toute attaque contre la liberté d’un peuple étranger est facile à remplir pour la France républicaine, quand le peuple est lui-mérae républicain. L’intérêt manifeste d'un Etat qui adopte les principes de la démocratie est de protéger le développement des mêmes principes chez les États voisins; il doit, du moins, éviter de donner aux États despotiques l’exemple d’une intervention illicite, et de se faire en quelque sorte le ministre de leurs volontés.
300. Jo maintiens cette décision, même dans l’hypothèse où les puissances ennemies de la démocratie sont décidées à intervenir, et ont en leur faveur les probabilités du succès. La partie intéressée seule a droit déjuger s’il lui convient de faire un sacrilice, et si la prudence lui prescrit de se contenter d’une faible dose de liberté plutôt que de tout perdre. La France doit donc se borner à conseiller une transaction, si elle la croit avantageuse, en offrant sa médiation au besoin.
Si l’État républicain menacé pousse la témérité jusqu’à l’aveuglement et brave l’intervention d’ Étals despotiques plus puissants, la France, qui ne veut point engager une guerrô générale pour le sauver, peut sans doute envoyer une armée d’observation, afin d’empèeher, par sa présence, le naufrage complet des idées libérales; mais son droit ne saurait s’étendre jusqu’à opérer elle-même la contre-révolution, dans l’espoir d’en restreindre les fâcheuses conséquences.
3G1. Allons plus loin, et supposons que la révolution menacée soit, en apparence, l’œuvre d’une minorité tùrbulente , assistée de réfugiés étrangers et de gens sans aveu , la France n’a pas le droit d’imposer son secours à une majorité qui ne le sollicite point; il serait impolitique de sa part