MOYENS DE LES RECONNAITRE
dont la création a pour but de distraire les citoyens de leurs juges naturels ; le caractère auquel on peut les reconnaître, c’est la spécialité de leur compétence par rapport au temps, au lieu , aux individus. Ainsi , on n’hésiteni pas à déclarer « extraordinaire » un tribunal établi pour juger telles et telles personnes, ou les personnes impliquées dans tel attentat, ou bien encore les habitants de telle commune, ou même pour juger des personnes quelconques pendant un certain temps. Mais les caractères ne seront pas toujours aussi tranchés; et l’on conçoit qu’un gouvernement passionné pourra trouver, pour suspendre les garanties existantes, des combinaisons propres à détourner le reproche d’inconstitutionnalité.
456. Les- dénominations sont d’un secours médiocre pour sortir d’embarras. Un acte illégal ne devient pas valable parce que ses auteurs ont eu la pfudence de le revêtir d’une désignation trompeuse ; on peut doue soutenir qu’un tribunal est inconstitutionnel bien qu’il ait été qualifié ordinaire, naturel ou légitime. Cela serait certain quand même la Constitution ne le dirait pas (4). Les rédacteurs eussent mieux fait de nous enseigner à quelles marques on doit reconnaître un tribunal « extraordinaire » .
En sens inverse, il ne suffit point d'une dénomination suspecte pour infirmer les décisions d’un tribunal. J’ai fait voir que la Constitution elle-même reconnaît des juges spéciaux , et que tous les auteurs admettent des juges extraordinaires ou d’exception. Le législateur reste donc libre d’améliorer l’organisation judiciaire, et de faire subir à la juridiction de nouveaux démembrements, pourvu qu’il statue d’une manière générale et sans rétroactivité. Si quelques bornes sont mises à ce pouvoir, c’est par d’autres règles que nous trouverons plus loin, et non par celle qui nous occupe. ~ — -
457. U est un moyen d’éluder la prohibition de l’article 4 , plus dangereux que l’emploi d’une dénomination
(1) Les mots * à quelque titre que ce soit, et sous quelque dénomination que ce puisse être, » ont été ajoutés en 1830 à l’article 63 de la Charte de 1814.. Le rapporteur, M. Dupin aîné, les présenta comme renfermant une précaution contre • tous les abus possibles. »
246 CH. II. — SANCTION ET COMPLÉMENT DE L'ART. J. impropre. Ce moyen consiste à laisser au pouvoir exécutif le soin de désigner les juges qui composeront , à ses diverses sessions, un tribunal parfaitement légal d’ailleurs. C’est ce qui a lieu encore aujourd’hui pour les conseils de guerre: leurs membres sont nommés par le commandant de la division militaire , et il a le droit de les changer quand « le bien du service » l’exige (1). Le ministre de la justice tient de la législation impériale (2) la faculté de désigner les membres des cours d’assises. Il est vrai qu’il doit les choisir dans le sein de tribunaux déjà constitués; mais, outre qu’il eri résulte une certaine latitude, il a pu d’avance nommer des magistrats plus ou moins propres à servir ses passions politiques. La législation a besoin d’ôtre modifiée sous ces divers rapports.
458. La question de savoir si l’article 4 a été violé par le pouvoir législatif sera sfouvent difficile à résoudre, parce qu’elle se réduira presque toujours à une question d’intention. Il s’agira ordinairement de décider si la majorité a voulu favoriser une condamnation personnelle ou servir l’intérêt général. À ce point de vue , l’opinion publique constitue l’unique sanction de la règle constitutionnelle. A. l’égard des obligations imposées aux pouvoirs secondaires, la surveillance de l’Assemblée nationale offre une garantie plus directe. Si la violation de l’article 4 résulte d’une poursuite irrégulière , exercée par un officier du ministère public ou par un particulier, elle trouve son correctif dans le droit qui appartient au citoyen poursuivi de réclamer son renvoi devant ses juges naturels. Le tribunal incompétent doit se dessaisir. S’il s’y refuse , sa décision peut être annulée par les juges supérieurs. Le tribunal des conflits , introduit par une disposition nouvelle de la Constitution , protège les citoyens contre les empiétements de l’autorité administrative.
459. La Constitution n’a pas prévu l’hypothèse où le pouvoir législatif, dans le but d’assurer la condamnation de certains accusés, modifierait les règles de la procédure, ou bien supprimerait un des recours accordés contre les juge-
(!) Loi du 13 brumaire an V, art. 4 et 5.
(2) Loi du 20 avril 1810 ; décret du 6 juillet 1810, mal h propos qualifié loi par quelques auteurs : tels que M Morin. Dictionn du droit crim.