‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 147 sur 498 · Donc le législateur demeure libre de décréter des · texte numérisé non relu

Donc le législateur demeure libre de décréter des

attributions a priori, c’est-à-dire de décider que, dans un cas donné, un tribunal sera substitué à un autre (1). il faut toutefois, pour écarter toute idée d’arbitraire, que la cause de l’évocation soit nettement précisée; que le nouveau tribunal soit désigné par la loi , ou que tout au moins la désignation en soit laissée au pouvoir judiciaire, et non au pouvoir exécutif.

453. La législation actuelle autorise de semblables interversions de compétence pour défaut de sûreté publique et pour suspicion légitime (2), pour insuffisance de juges, pour parenté ou alliance, pour connexité. Elle permet encore^ lorsqu’une portion de territoire a été déclarée en état aè de siège, de saisir les tribunaux militaires des délits contre la sûreté de l’État, contre la Constitution ou l’ordre public (loi du 10 août 1849). Celte disposition fut déclarée contraire à la Charte, par la cour de cassation (3), lors de la

(t) V. l’aiticle cité plus haut de la constitution de 1791 ( UI, 5, art. 4 }.

(2) Cette cause assez vague d'évocation résulte de la constitution de l’an VIII. (art. 65), qui n’indique pas le tribunal auquel doit être fait le renvoi ; mais, en pareil cas , on doit sous-entendre que c’est à un tribunal déjà constitué et de même ordre que le tribunal dessaisi.

(3) Arrêt du 29 juin 1832. — La substitution des conseils de guerre aux

314 CH. Il, ART. 4. — TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES, mise de Paris en état de siège, en 1832. Néanmoins, elle ne me semble inconstitutionnelle qu’autant qu’on exagère sa portée, comme cela est arrivé, et arrivera encore, dans la pratique. Tant qu’une ville est investie par l’ennemi, tant ' que l’insurrection occupe une portion considérable d’uu département, la nécessité d’une répression prompte et énergique est inconciliable avec la lenteur des formes usuelles , avec la convocation régulière d’un jury et d’une cour d’assises (1). Mois, sitôt que l’ennemi est vaincu, sitôt que l’autorité légitime est redevenue maîtresse du territoire entier, le droit commun redevient praticable , et doit être remis en vigueur. Le recours aux tribunaux extraordinaires n’est * plus, en pareil cas, qu’un moyen d’assurer l’exercice des vengeances politiques. C’est un triste abus de mots que de comparer la situation d’un pays, après la défaite d’une insurrection, a l’état d’une ville que l’ennemi menace d’un assaut;

154. Si l’on s’attachait littéralement aux termes du se- . cond alinéa de l’article 4, qui défend d’une manière absolue de créer des tribunaux extraordinaires, on serait tenté • d’en conclure que la juridiction est indivisible, et qu’il doit exister seulement une classe de tribunaux compétents pour juger toutes les nllaires. Il n’en est rien. La juridiction a dû être scindée entre diverses sortes de juges. H y a donc des tribunaux spéciaux. Je citerai , pour ne parler que de ceux qu’a expressément confirmés la Constitution, les juges de paix, les tribunaux de commerce , les prud’hommes, les conseils de guerre et de révision , les tribunaux maritimes et la haute cour. Ces tribunaux connaissent uniquement des affaires déterminées par la loi; on peut donc les appeler extraordinaires , mais dans un sens large , et non dans le sens du texte : ils sont juges naturels ou légitimes aussi bien que les tribunaux proprement dits.

■455. Les tribunaux extraordinaires illégitimes sont ceux

tribunaux civils n’était alors autorisée que par un décret impérial ( 24 déc. 1S1 1); elle était nulle, selon moi, sous ce rapport; mais la cour de cassation avait depuis longtemps reconnu force de loi aux décrets impériaux.

(I) Ceci s’applique même aux crimes antérieurs à la déclaration de l'état de siège, s’ils se rattachent k l’agression qui l'a motivée. Sous ce rapport, j’approuve la jurisprudence de la cour de cassation.

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