Une chose me paraît certaine. L’État n’est pas tenu
(1) V. Deslutt-Tracy, liv. 24.. Selon M. de Tocqueville (t. III, p. 298), les gouvernements doivent travailler à répandre les théories religieuses.
(2) Mais le prosélytisme est permis chez nous. Il est interdit en Grèce. V. l’art. 1" de la constitution de 1844, qui déclare que les religions reconnues sont tolérées. Comparez notre art. 7.
(3) Un discours de M. Bérenger (17 sept. ) confirmerait celte conjecture.
ELLE EST RESTREINTE PAR L’ORDRE PUBLIC. 841 de couvrir de sa protection toutes les cérémonies qui ont été ou seront imaginées par des fondateurs de religions quelconques. Le principe de l’ordre public vient ici restreindre le principe de la liberté. Notre respect pour les croyances ne nous oblige pas à tolérer l’importation des sacrifices humains, ni des pieuses turpitudes de l’Orient. La moralité et la sûreté des personnes sont aussi précieuses que la liberté de conscience. Je n’hésite dont point à sousentendre, dans la constitution nouvelle, l’exception expressément formulée dans la déclaration des droits de 4791 : la manifestation des opinions religieuses ne doit pas « trou- » bler l’ordre public » (1).
506. Si toutes les cérémonies d’un culte étaient immorales, hypothèse assez extraordinaire, ce culte pourrait et devrait être prohibé : il ne se rangerait, pas dans la classe des cultes reconnus par la loi.
Mais si les sectaires se soumettent aux limitations qui leur sont indiquées dans l’intérêt de l’ordre, s’ils purgent spontanément leur liturgie de toute immoralité, le législateur ne peut, sans violer la Constitution, refuser de reconnaître leur culte, ni d’en salarier les ministres. Soutenir le contraire, ce serait substituer l’arbitraire à la protection.
11 n’est pas même besoin , selon moi , que les partisans d’un culte nouveau sollicitent et obtiennent une autorisation législative pour acquérir le droit d’invoquer la protection du gouvernement. Nulle doctrine n’est présumée immorale, dans le doute .
507. Si le pouvoir législatif doit permettre les cérémonies inofiensives, il reste libre, même après une reconnaissance formelle, de limiter leur célébration de manière qu’il n’en résulte aucune gêne , aucune impression choquante , pour les citoyens étrangers au culte.
On peut interdire, par exemple, les modes bruyants de convocation ; l’érection de certains signes sur la voie publique ; les processions qui entravent la circulation générale, et imposent à tous un respect consenti seulement par quelques-uns. La loi du J 8 germinal an X défend de célébrer des cérémonies catholiques hors des églises , dans les villes
(1) M. Bourzat proposait , avec raison , de le dire dans l'art. 7.