‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 162 sur 498 · HYPOCRISIE COLLECTIVE · texte numérisé non relu

HYPOCRISIE COLLECTIVE

fonctions publiques se gardent bien de leur transmettre des opinions contraires; ils sont, en cela, merveilleusement secondés par les femmes, dans l’éducation desquelles la logique n’entre jusqu’à présent que pour bien peu de chose.' Tant de causes réunies expliquent le phénomène assez singulier d’une hypocrisie collective et tacitement convenue, pratiquée par la masse des gens instruits dons leurs relations journalières. Combien n’en rencontre-t-on pas, qui affectent dans leur langage un respect banal pour la religion , ou assistent, avec une attention plus ou moins soutenue , aux cérémonies publiques; mais qui s’abstiennent sans peur de ces devoirs secrets dont la violation expose à des châtiments également redoutables par leur rigueur et par leur durée ! Croit-on que les huit cents législateurs qui ont imposé au peuple entier l’obligation indéfinie de salarier les ministres chrétiens , eussent pu facilement justifier d’une stricte exactitude à soumettre leurs fautes au tribunal de la pénitence ? La foule des incrédules qui parlent comme des croyants , et sont compris comme tels dans les calculs de la statistique, excusent leur dissimulation en invoquant une maxime commode : il faut de la religion pour les femmes et pour le peuple, c’est-ù-dire , sans doute, pour les hommes que le défaut d’aisance a empêchés d’acquérir un certain degré d’instruction. Je concevrais à la rigueur que, dans un pays despotiquement gouverné, d’où est banni l’art de l'imprimerie, on essaye de tromper la masse de la population, pour la contenir dans le devoir; mais en France, où la presse est libre, un pareil machiavélisme est-il sérieusement praticable? L’opinion que je combats se réduit, au fond, a cette idée, . qu’il n’est pas possible de rendre saisissable, pour la foule, la démonstration raisonnée des règles de la morale. J’ai déjà réfuté cette erreur. Quant aux femmes, c’est les estimer bien peu que de les croire incapables de préférer un bonheur durable à une satisfaction passagère.

502vS’il est vrai que la morale soit susceptible d’une démonstration rationnelle; s’il est vrai que l’État ne puisse supposer véritable aucune opinion religieuse , sans blesser inutilement les partisans des opinions contraires; on en déduira la conséquence que l’État doit faire enseigner la morale dans les écoles publiques, et s’abstenir d’y faire combattre

240 CH. II, AUT. 7. - PROTECTION DES CULTES, comme d’y faire préconiser aucune secte religieuse (1),

503. Le culte est l’ensemble des actes qui ont pour but d’honorer extérieurement la Divinité, telle que la reconnaît le dogme.

La liberté d’agir se mêle ici à la liberté de penser. Chacun a le droit et de manifester sa croyance et d’accomplir les rites quelle lui impose. L’État, comme les autres individus., doit tolérer l’exercice du culte et s’abstenir d’y apporter des entraves. Bien mieux , il doit le protéger. De là résulte, au profit des partisans d’un culte donné, le droit d’exiger que l’État interpose sa puissance pour les défendre ou besoin contre les empiétements des autres sectaires (2).

La protection de l’État peut être invoquée par chacun, c’est-à-dire par tout homme habitant le territoire, fût-ce un étranger.

504. La protection constitutionnelle s’étend, en principe, à un culte quel qu’il soit; autrement, elle ne serait pas égale pour chacun. Néanmoins, la distinction établie, par le second alinéa de l’article 7 , entre les cultes reconnus et ceux qui ne sont pas reconnus par la loi, jette ici de l’obscurité.

Les rédacteurs qui ne formulent cette dictinction qu’à l’occasion du traitement des prêtres, ont-ils simplement voulu dire que le législateur pourrait, à son gré, refuser un salaire aux ministres des cultes quelconques, ou tout au moins à ceux des cultes établis dans l’avenir (3) ? « Dési- “ gner », et non « reconnaître » , était alors le mot propre. A-t-on voulu exprimer que le nombre des sectateurs du culte rétribué doit être assez considérable pour former une sorte d’être collectif dont l’existence soit susceptible d’être reconnue? Ou bien, ce qui est plus vraisemblable, s’est-on préoccupé de l’immoralité ou de l’inhumanité possibles des cultes nouveaux ?

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