COMPARAISON AVEC LE DROIT PUBLIC
tulions comme secondaire; et réciproquement, il est difficile de considérer comme complète la théorie du droit administratif, tant qu’on laisse à l’écart la compétence et l’organisation administratives.
02. C’est évidemment au droit constitutionnel qu’il appartient de dire par qui sera exercé le pouvoir judiciaire, (/institution des tribunaux civils et criminels ne dépend point du droit privé. Cependant les lois sur l’organisation judiciaire ont presque toujours été promulguées en dehors des constitutions , et leur étude est généralement rattachée à la théorie de lu procédure civile et criminelle. Mais la nécessité où sont les sciences de se faire des emprunts mutuels ne suffit pas pour détruire entre elles toute espèce de démarcation.
03. Le droit « politique r est au fond la même chose que le droit public. Si quelque nuance les sépare, elle est trop légère pour que j’aie besoin d’établir un parallèle particulier entre le droit politique et le droit constitutionnel.
04. Une figure de langage assez usitée consiste à qualifier la constitution de loi « fondamentale. » C’est elle en effet qui pose les fondements de « l’édifice » social. Mais si l’on veut se représenter la hiérarchie des fonctionnaires publics comme occupant des degrés ou des étages différents, il est clair que la constitution commence l’édifice par le faîte, et s’arrête souvent après en avoir construit la portion la plus élevée.
05. Je n’ai pas besoin de démontrer longuement qu’il est sage de formuler par écrit les règles constitutionnelles. L’exemple de Lycurgue, qui confiait ses lois à la mémoire des Spartiates (1), n’a pas trouvé d’imitateurs, même chez les anciens. Les coutumes françaises ont de bonne heure été rédigées par écrit. L’interprétation des lois engendre assez de difficultés par elle-même, sans y joindre à plaisir celles qu’occasionne l’incertitude sur l’existence des lois. L’usurpation est d’autant plus facile que les limites de l’autorité publique sont plus vagues et plus mal définies. J’ai bien de la peine à croire que l’obligation de convoquer les
(1) Instit. de Justinien, I, 2, § 10, De Jure naturali. — Plutarque, Vie de Lycurgue,
22 FAUT-IL QU’UNE CONSTITUTION SOIT ÉCRITE? états-généraux fût presque tombée en désuétude sous l’ancienne monarchie , si elle avait été constatée dans une charte authentique. Enfin, l’écriture seule peut vulgariser les lois et leur procurer l’attachement des masses.
06. Quels que soient les avantages inhérents à une description écrite, il ne faut pas, par une illusion trop commune, se les exagérer au point de croire que l’écriture vaut le fait et que toute loi promulguée est exécutée (1). On a beau imprimer officiellement que tous les hommes sont libres et égaux ; cela ne sullit point pour établir la liberté et l’égalité, si le gouvernement et les mœurs y résistent.
07. Si l’écriture est insuffisante à faire de la loi une puissance réelle, elle n’est pas davantage nécessaire pour lui donner l’existence. Certaines règles de civilité sont universellement observées tous les jours, sans qu’aucune autorité ait songé à en publier la description. Il en est de même «les principes de conduite fondés sur des penchants naturels, dont l’action continue n’a nul besoin de l’intervention de la force publique. On conçoit très-bien qu’un gouvernement se trouve établi par suite de la conquête, d’une usurpation violente ou frauduleuse, ou d’une transmission patrimoniale dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Dans ces diverses hypothèses, il sera presque toujours impossible ^e. Produire des litres écrits qui constatent la constitution primitive de l'Etat. Et cependant, si ce gouvernement observe certaines formes constantes ou presque constantes, s
autorité se transmet suivant un mode à peu près fixe, i est évident que le pays a une constitution telle quelle.
, ^ avait-il une constitution avant (789? — 69,10. Ellcmanquf unité et de Fixité. — 7(4 74, Ses vices Intrinsèques. —75 à 78. R
np(. ’ C-te ( Traité de législation, liv. Il , ch. 1 et î) a le pren Jos |^e” a,,<,Iy8é. les éléments de force ou de puissance dont se compof criDtî** u vo'r H<,rec soin il importe <le distinguer la loi <ie sa < toute " \ SIS S0* o^rvotiou* ne s’appliquent pas avec la même fon *■ I-nt i?' ' ° d-e l"*s : 11 surait dû mettre de côté, entre autres, celles qui procéder^c ^e*ence des fonctionnaires publics et la manière dont ils doi elles ont CS *°'S t0llt> 311 Fond, des mandats ou attributions de pour avant que *| 3*1? *'C Partout été le résultat de l’usurpation et de la eonqi «le l’influer J ,eorio du droit constitutionnel n’eùt faitdes progrès et a Ce sur tes législateurs.