‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 23 sur 498 · Même au dix-huitième siècle, l’attribution des pou · texte numérisé non relu

Même au dix-huitième siècle, l’attribution des pou

(1) Art. 16. La même idée se retrouve dans les déclarations de 1793 (art. 34, extrait du projet de Condorcet, arl. 39) et de l’an IU (art. 23). — V. aussi M. Pinlieiro-Ferreira , Observ- mtr la Charte, p. 67; Lanjuinaii, b« 22.

(2) V. Daunoii, Garanties individuelles, ch. 7.

24 ANCIENNE CONSTITCTION FRANÇAISE,

voirs était loin d’être nettement déterminée. L’expression « monarchie absolue , » dont on a coutume de se servir pour désigner l’ancien gouvernement, semble annoncer que le roi possédait une souveraineté sans limites (1). Et cependant, le pouvoir législatif lui était disputé, même depuis qu’on avait cessé de convoquer les états-géuéranx. Les parlements s’arrogeaient le droit de vérifier les ordonnances royales, afin de reconnaître si elles étaient conformes aux lois fondamentales de l’État; ils refusaient au besoin de les enregistrer, et en paralysaient ainsi l’exécution dans leurs ressorts respectifs. La question de savoir si le parlement pouvait, par une sorte de veto , annuler l’initiative du roi, s’appelait le « mystère de l’empire (‘2). » Certaines provinces , appelées « pays d’états, >> avaient conservé le droit de s’imposer elles-mêmes. En dépit de l’adage assez moderne : « Toute justice émane du roi, » le pouvoir judiciaire était exercé en premier ressort par des juges seigneuriaux (3), et dans certains cas par des juges ecclésiastiques (<i). A l’égard du pouvoir exécutif, le roi devait également lutter contre les privilèges des provinces ou des villes et contre l’autorité des seigneurs. La centralisation administrative n’avait pas encore été imaginée.

71. Le défaut d’unité et de fixité était le moindre inconvénient de l’organisation politique de la France avant 1789. Le peuple n’eût pas gagné grand’ chose à ce qu’une démarcation précise et définitive fît cesser les débats éternels du clergé, de la cour, de la noblesse de robe et de la no-

(1) Les deux premières règles des ïnslitutes coutumières de Lojsel sont ainsi conçues : « Qui veut le Roy, si veut la loy ; — au Roy seul appartient » de prendre tribut sur les personnes. »

(2) Voyez, dans les Mémoires dn cardinal de Retz, la réponse faite à la cour par le parlement de Paris en 1648; — Henrion de Pansey, Des Pairs et de l’ancienne Constitution française, p. 118 et 176.

(3) « Il se trouve en plusieurs endroits, dit Ch. Loyseau , quatre degrez » de jurisdiction seigneuriale, et il faut passer par six justices avant qti’a- » voir arrest... De cette sorte les procez vivent et durent autant que les » hommes. » De l'abus des justices de, village, p. 7.

(4) Les juges d'église étalent compétents pour décider les questions de mariage, et, quand le défendeur était clerc, les affaires personnelles en général ; mais les appels comme d’abus et la distinction du possessuire et dn pétitoire en matière de bénéfices , avaient fort restreint leur juridiction. V. Fleury, fnstilulion ait droit ecclésiastique, partie III, ch. 5.

Page 1