CH. IV, ART. 20. — FAUT-IL DEUX CHAMBRES
• 748. A l’égard des lois administratives, la première chambre les voterait seule, sauf à consulter, si elle le jugeait à propos, la seconde chambre sur leur rédaction. Les conditions de capacité perdent ici de leur importauce ; d’ailleurs, il faut en convenir, les citoyens ont le droit de fixer, par leurs représentants, le montant des contributions qu’ils devront payer et le nombre des hommes qui exposeront leur vie * pour la sûreté commune. La confiance ne se commande pas. On ne peut donc les obliger à restreindre leur sulïrage à certains savants. Enfin, le gouvernement devient impossible, quand un conflit législatif paralyse le vote des lois de finance et des lois qui ordonnent des opérations militaires ; au contraire , la réforme de la législation civile et pénale peut toujours être différée. Nos lois civiles ne datent pas d’hier, et il est rarement urgent de refaire ce qui a déjà duré plusieurs siècles.
749. C’est ainsi que je comprends la division du corps législatif en deux chambres (4). Faut-il aller plus loin et répéter, après plusieurs publicistes, que la constitution qui établit une chambre unique est radicalement vicieuse ? qu’elle compromet le salut de l’État? C’est se faire une étrange illusion que de croire le sort de la France attaché à certaines combinaisons de pouvoirs! Les révolutions sont produites par la nécessité des circonstances , par le choc des intérêts sociaux, par l’exaltation dès esprits. Elles ne sauraient être prévenues ni empêchées par l’emploi de ressorts politiques, plus ou moins ingénieux. La chambre des pairs n’a sauvé ni Charles X ni Louis-Philippe : elle n’eût point sauvé Louis XVI. Le conseil des anciens n’a pas su défendre la constitution de l’an III contre l’usurpation de Bonaparte : l’étonnante complication des constitutions de l’empire ne pouvait empêcher l’Europe d’accabler Napoléon.
750. La constitution nouvelle, en consacrant l’unité du corps législatif , a pris des précautions pour en atténuer les inconvénients. L’Assemblée, sauf le cas d’urgence, ne peut adopter un projet de loi qu’après trois délibérations , à des intervalles d’au moins cinq jours. Le Président peut suspendre la promulgation pendant un mois et demander une
(1) V. mon plan de constitution, art. 44 et 66.