ART. 24. — NOMBRE DES REPRÉSENTANTS
délibération nouvelle. Le conseil d’état peut être consulté sur tous les projets, et doit l’être sur ceux du gouvernement, dans les cas .que la loi désigne.
751. Le texte n’emploie nulle part la dénomination d’Àssemblée législative. 11 dit presque toujours « l’Assem- » blée nationale » ou, plus brièvement , « l’Assemblée ».
Le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’Assemblée nationale, dans le cas où il est apporté quelque obstacle à l’exercice de son mandat par le président de la République (art. 68-3°).
Article 21.
f NOMBRE »ES REPRÉSENTANTS. ]
Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l’Algérie et des colonies françaises.
752. Les membres de l’Assemblée nationale sont avec raison qualifiés « représentants du peuple, » ou, pour abréger, représentants. Le président de la République est, il est vrai, nommé par le peuple, et obtiendra presque toujours un nombre de suffrages infiniment plus grand qu’aucun des membres de l’Assemblée. Mais gardons-nous d’oublier que le président est uniquement investi du pouvoir exécutif; il est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée. Celle-ci seule a le droit de vouloir au nom de la nation. Si les représentants sont nommés par un département isolé, c’est qu’il était impraticable de les faire nommer par toute la France (v. art. 34).
Évitons un excès contraire; et n’allons pas croire qu’il y ait, en France , un seul agent chargé de représenter autre chose que la nation. Tous les fonctionnaires publics sont les mandataires du peuple, dont émanent tous les pouvoirs. Ils agissent donc en son nom et sont comptables envers lui. Mais les membres de l’Assemblée seuls sont chargés de formuler sa volonté et ne sont subordonnés à aucune autorité intermédiaire.
753. 11 est assez difficile, en théorie, de dire précisément de combien de personnes il est convenable de composer une