PREUVE DU DOMICILE; LOI DE 1850. — ART
risés à constater son accomplissement par tous les moyens de preuve que ne défend pas le droit commun : autrement, si on leur impose la nécessité d’employer un moyen de preuve déterminé, ce sera, en réalité, ce moyen de preuve qui constituera la condition.
Prenons un exemple, pour fixer les idées. Une loi électorale veut que les électeurs soient domiciliés depuis trois ans dans le même canton; elle ajoute qu’ils devront le prouver par une quittance du percepteur, attestant qu’ils payent tel impôt. Évidemment la continuité de domicile n’est là qu’une condition nominale; la condition véritable, c’est le payement de l’impôt indiqué (1).
792. Voulez- vous apprécier si une loi électorale blesse indirectement la Constitution ? Comptez combien de citoyens elle exclut. Si elle les écarte des collèges par millions , le doute est impossible (2).
Article 20.
[ÉLICIDIUTli.]
Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.
793. Quelles qualités sont nécessaires pour pouvoir être élu représentant du peuple ? Les mêmes que pour être électeur, répond l’article 20, en substituant toutefois la majorité de vingt-cinq ans à celle de vingt et un ans.
Les conditions voulues pour participer au suffrage universel sont peu rigoureuses : il n’est pas surprenant qu’elles soient imposées aux législateurs eux-mêmes. On conçoit aisément que, pour dicter des lois à la France, il faille être Français et avoir la jouissance des droits civils et politiques; on est bien plutôt tenté de demander s’il ne convenait pas de
(1) V. la loi du 31 mai 1850. Cette loi admet, il est vrai, Icb ouvriers logeant chez leurs patrons ; mais elle exclut tous les autres, lesquels forment l’immense majorité. — Elle n’a pas osé exiger des conditions d'instruction.
(2) La loi du 31 mai 1850 a eu pour but, selon M. Baroche (exp. des motifs), d’assurer au suffrage universel sa sincérité et sa moralité (comparez n" 91 note); selon M. Léon Faucher, rapporteur, de combattre le scepticisme immoral qui travaille à dissoudre la société. L’inscription an rôle de la contribution personnelle serait-elle donc une égide contre le scepticisme?
382 CH. IV , ART. 26. — CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ, se montrer plus exigeant et de soumettre les éligibles à certaines preuves de capacité , sinon de noblesse et de fortune.
794. Si l’on n’envisageait, dans les membres de l’Assemblée nationale, que leur fonction de législateurs, l'affirmative ne serait pas douteuse. La mission de faire des lois est importante et difficile : de la manière dont elle est remplie, dépend la prospérité du pays. Ceux qui aspirent à en être chargés, doivent, pour s’en rendre dignes, étudier les lois anciennes et modernes , le droit français et étranger, l’économie sociale, F histoire, la tactique des assemblées législatives. L’art oratoire, la logique et l’art d’écrire doivent leur être familiers. Que l’on juge, après cela, combien nos chambres législatives ont renfermé de véritables législateurs ! Il est urgent de créer une faculté des sciences morales et politiques, autorisée à conférer des grades après des épreuves multipliées. Si cet établissement, plus utile que la faculté de théologie, fonctionnait , la seule force de l’opinion contraindrait les hommes qui ambitionnent le mandat législatif à rechercher une constatation authentique de leur aptitude; les candidats qui l’auraient obtenue auraient un grand avantage moral sur leurs concurrents.
795. Si l’on considère seulement dans les membres de l’Assemblée législative la qualité de représentants, de mandataires du peuple, on comprend que la Constitution n’ait pas exigé d’eux des preuves directes de capacité. Elle a voulu que les citoyens eussent une grande latitude dans leurs choix. Leur confiance est un titre suffisant; leur intérêt garantit d’ailleurs qu’ils n’iront pas sciemment chercher l’ignorance ou la médiocrité, et repousser la science ou le talent. Il appartient au pouvoir législatif de prendre des mesures pour éclairer les électeurs.
Je ne crois pas qu’il faille réviser l’article 26 (1), même dans le but d’y introduire des conditions d’aptitude législative. On réservera ces conditions pour la nomination des membres d’une seconde chambre, si l’on juge à propos d’en
(t) Une révision serait nécessaire pour ajouter aux conditions d'éligibilité, comme pour ajouter aux conditions de l’électorat Les arguments sont les mêmes. V. n« 787.
DOMICILE.— L’ÉLIGIBLE DOIT ÊTRE ÉLECTEUR. 383 établir une et de lui confier la rédaction des lois civiles et pénales. . .
796. Je vais plus loin. On aurait pu se dispenser d’assigner une majorité particulière pour l’éligibilité. Un homme peut donner des preuves d’un talent extraordinaire dès l’âge de vingt et un ans , témoin le dernier des deux Pitt. Des milliers d’électeurs n’iront pas en général choisir un candidat très-jeune, s’il n’y a pas d’évidentes raisons de le préférer aux hommes déjà éprouvés. Je ne prétends pas, toutefois, que la décision de l’art. 26 soit radicalement mauvaise. Elle aura du moins le bon effet de contraindre à des études préalables et sérieuses les hommes honorés, par le hasard, d’un nom illustre qui leur assure les faveurs du suffrage universel.
797. La constitution de 1791 voulait que les représentants fussent choisis parmi les citoyens actifs du département où ils étaient élus. La Charte exigeait que la moitié des députés de chaque département y eussent leur domicile politique. Notre constitution nouvelle laisse, avec raison, pleine liberté aux collèges électoraux (1). Si leur département ne renferme aucun homme digne de leur confiance, ou, ce qui revient au même, assez connu pour leur paraître digne de les reprélenter, pourquoi leur interdire de chercher, au dehors, des candidats dont les actes, les discours ou les écrits offrent des garanties d’aptitude? Je craindrais plutôt , pour mon compte, que les électeurs ne préfèrent trop souvent les hommes médiocres qu’ils peuvent voir ou entendre , aux hommes vraiment capables qui ont quitté leur département pour se rapprocher d’un centre de richesses et de lumières.
798. 11 résulte des termes du texte que tout individu qui n’est pas électeur n’est pas éligible ; seulement, on n’a pas besoin d’être inscrit sur les listes électorales du département où l’on est élu. Pour concevoir qu’un homme soit éligible sans être électeur (2), il faudrait imaginer une cause de dé-
(1) Il suffis, lit pour cela de se taire sur ce point. Les rédacteurs, préoccupés du régime antérieur, ont cru devoir l’exclure expressément par une proposition incidente dont M. Pagnerre proposa en vain la suppression. Ils ne prévoyaient pas qu’ils fourniraient des armes à ceux qui voudraient restreindre le suffrage universel , au moyen de certaines conditions de domicile.
(2) Ce phénomène est possible, d'après la loi du 31 mai 1830, parce que ses