‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 260 sur 498 · MOI · texte numérisé non relu

MOI

[exclusion générale ou locale du droit d’élire ou d être élu. ]

La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d’élire (I) et d’être clu.

Elle désignera les citoyens (2) qui , exerçant ou ayant exercé (3) des fonctions dans un département ou un ressort territorial (4), ne pourront y être élus.

799. Après avoir dit quels sont, en principe général, les Français capables d’exercer le droit de suffrage et aptes à être investis du mandat législatif, il restait à énumérer les causes de déchéance ou d’exclusion, soit générales, soit particulières. On conçoit qu’un citoyen peut commettre un délit qui le rende indigne de conférer ou de recevoir un mandat politique ; il peut se trouver , même sans sa faute , dans une position qui lui crée des intérêts peu conciliables avec les devoirs de représentant, ou fasse suspecter la sincérité de son élection. Ici, les détails se présentaient en foule; l’expérience aurait donné peut-être un démenti aux règles adoptées. Les rédacteurs ont chargé avec raison le pouvoir législatif (5) d’indiquer les causes d’indignité ou d’exclusion, plutôt que d’exposer sans nécessité leur œuvre à une révision ultérieure.

rédacteurs, après avoir modifié les règles constitutionnelles de l’électorat, n’ont pas osé se montrer conséquents et modifier celles de l'éligibilité. Cependant la liaison est évidente entre les art. 25 et 26.

(1) Mots ajoutés sur la proposition de M. Leblond. J’en ai déjà expliqué la portée (V. n? 787).

(2) Ou plutôt les fondions publiques qui sont de nature à empêcher l’éligibilité dans leur ressort.

(8) Mots ajoutés sur l’observation de MM. Rouher et Parieu.

(4) On entend, par là, la fraction du territoire français dans laquelle un

fonctionnaire public est compétent. Cette fraction peut embrasser plusieurs départements (V. art. 30). i

(5) V. les lois du ISmars 1849,8, 79,81 à 8S;du31 mai 1850,8 à 11.

D'ENTRAVER L’EXERaCE DU SUFFRAGE UNIVERSEL. 385

800. Cette délégation présente un écueil. Les manifestations du suffrage universel ont une force morale immense. Si elles se trouvent en désaccord avec les règlements électoraux, il est à craindre que la violation de la loi ne reçoive une consécration solennelle de l’admission du représentant irrégulièrement élu. Si l’Assemblée applique la loi, il peut arriver que le département demeure privé de mandataire, ou, de guerre lasse, finisse par choisir un député qui lui paraît moins digne de confiance. Il faut donc s’abstenir, autant que possible, d’apporter des limitations à l’exercice du suffrage universel. Les exclusions doivent être . fondées sur des motifs tellement graves, qu’ils soient de nature à faire impression sur la masse des électeurs euxmêmes et à paralyser toute confiance politique.

801. Les causes énumérées par la loi de 1849, et sur tout par celle de 1850, n’ont pas toutes un caractère aussi tranché. Le délit d’usure ou plutôt d'habitude d’usure (1) est un sujet de controverse, lorsqu’il est exempt d’escroquerie, et surtout quand la valeur commerciale de, l’argent est égale au taux stipulé par l’usurier (‘2). Le délit d’adultère est justement puni par la loi. Mais est-il bien sûr que la qualité d’homme d’état du premier ordre soit incompatible avec des spéculations usuraires ou avec la violation de la foi conjugale? Il est fort possible que les électeurs soient peu frappés de ce qu’un candidat a été pourvu d’un conseil judiciaire, ou est en état de contumace, ou n’a pas encore effectué le payement intégral de toutes ses dettes, après une faillite. La loi devait tout au plus établir une suspension provisoire, dans ces divers cas, ou imposer la nécessité d’une réélection. Elle aurait dù appliquer, aux délits quelle mentionne, la réhabilitation réservée par le Code d’instruction criminelle aux condamnés pour crime.

802. Userait à désirer sans doute que l’intérêt individuel des représentants ne fût jamais en opposition avec l’intérêt national. Mais ce vœu est-il strictement réalisable? Espère-t-on qu’un magistrat, quel qu’il soit, n’aura ni fortune

(1) La loi de 1807 ne punit pas nn fait d’usnre isolé.

(2) Supposons, par exemple, des prêts faits à dix pour cent pendant que les rentes cinq pour cent sur l'État sont cotées à 50 fr.

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