PERMANENCE DE L'ASSEMBLÉE; RESTRICTIONS
Si, comme ou le croit communément, tout le rôle du pouvoir législatif consistait à refaire ou à compléter la collection de règles de conduite que l’on appelle législation civile et pénale, il serait inutile de rendre permanente l’Assemblée des représentants du peuple. Mais elle est chargée, avant tout, d’imprimer au gouvernement une direction conforme à l’esprit national: elle règle le montant des impôts et des dépenses périodiques de l’État, elle ratifie les traités ou décrète la guerre, elle veille au maintien de la Constitution. Aussi son pouvoir est continu, et son action doit être constante.
L’Assemblée nationale n’est pas un de ces corps consultatifs que les rois absolus ou constitutionnels convoquent sous le nom d’états généraux ou de parlements, dans le but de faire accepter l’impôt par la masse de leurs sujets ; ceux-là doivent se séparer ou sc dissoudre, sur un signe de la couronne. Sous l’empire de la Charte, il arrivait souvent, dans les longs intervalles qui séparaient les sessions des chambres, des événements graves sur lesquels elles auraient dû être consultées; mais le ministère profitait de leur absence pour agir sans contrôle , sauf à invoquer plus tard la toute-puissance des faits accomplis.
839. La permanence de l'Assemblée constitue à la fois pour elle un droit et un devoir. Elle peut délibérer sans avoir été convoquée, sans avoir reçu aucune proposition du Président et de ses ministres. Elle doit exercer sa mission d’une manière non interrompue et réveiller, au besoin, le pouvoir exécutif de son inertie. Ce devoir ne souffre qu’une seule restriction, commandée par la nature des choses. Le besoin de repos est une loi de l’ordre physique : les législateurs y sont soumis comme les administrateurs et les juges. Hs peuvent donc, sans violer la Constitution, limiter leurs travaux à un certain nombre d’heures par jour et les suspendre habituellement un jour de la semaine. Des circonstances tout à fait anormales, telles qu’une insurrection dans la ville ou siège l’Assemblée, motivent seules la permanence absolue, de jour et de nuit.
840. Une disposition beaucoup trop large de notre texte autorise l’Assemblée à suspendre ses travaux pendant un espace de temps dont elle apprécie librement l’étendue.