‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 275 sur 498 · CK. IV, ART. 32. — PROROGATIONS · texte numérisé non relu

CK. IV, ART. 32. — PROROGATIONS

Toutefois la pensée des rédacteurs est claire : le principe , c'est la continuité des fonctions législatives; l’interruption est exceptionnelle et ne doit pas excéder la durée nécessaire au repos. Si l’Assemblée, par des prorogations répétées, allait jusqu’à resserrer l’exercice de son mandat dans des sessions de quelques mois, elle blesserait l’esprit de la loi fondamentale.

On devra, en révisant l’article 32, assigner nn maximum de durée aux prorogations.

L’Assemblée ne peut pas s’ajourner indéfiniment; elle doit déterminer le jour auquel elle se réunira de nouveau (1). ,

Le but de la prorogation est de permettre aux représentants de s’absenter du lieu où siège l'Assemblée. Donc, tant qu’ils restent réunis en masse, il n’est pas besoin de nommer une commission, pour les convoquer, en cas d’urgence. Il suffit de désigner le jour de la séance prochaine. Le président pourrait, s’il y avait lieu, inviter tous les membres à se réunir plus tôt. Ils auraient d’ailleurs droit de le faire spontanément.

844 . La- dispersion des membres de l’Assemblée pendant un intervalle plus ou moins considérable expose la chose publique à des dangers. De graves circonstances peuvent survenir durant l’interrègne législatif : une guerre, une insurrection intérieure, un coup d’état. Si quelqu’un des pouvoirs secondaires médite une usurpation, il choisira ce moment pour agir, et n’ira pas avertir les législateurs absents de ses desseins inconstitutionnels.

L’art. 32 a prévu le péril. Il impose, bien qu’en termes peu explicites, à l’Assemblée qui se proroge, l’obligation de désigner 25 de ses membres, chargés, avec le bureau (2), de la convoquer. Le scrutin secret soustrait leur choix aux

(t) Le mot « prorogation », empronté aux 'usages parlementaires de l’Angleterre , signifie : ajournement à époque fixe. J

(2) On appelle ainsi la réunion du président et des secrétaire», parce qu’ils ae tiennent au bureau de l’Assemblée. Les vice-présidents ne font que remplacer le président empéclié; les questeurs ont une mission distincte. Du reste, on pourrait comprendre les uns et les autres dans le « bureau », lato sensu

COMMISSION INTÉRIMAIRE. LIEÜ DES SÉANCES. 405 influences extérieures. La pluralité absolue des voix garantit qu’ils ont la confiance de la majorité de leurs collègues.

84*2. La commission de convocation, d’après la nature même de son mandat, sinon d’après la teueur de la loi, doit résider, au moins en majorité, au lieu où siège l’Assemblée. Le décret de prorogation précise, au besoin , ses devoirs. Mais on ne saurait lui déléguer une portion de Pau- 'torité de l'Assemblée (1) : ce n’est point une chambre des vacations législative, Elle n’est pas même compétente pour rendre une loi provisoire, valable jusqu’au terme de la prorogation. Je crois , du reste, qu’elle pourrait exiger des ministres tous les renseignements propres ù reconnaître s’il y a urgence de rappeler les représentants à leur poste.

843. La surveillance de la commission intérimaire protège les prérogatives de l’Assemblée contre les attentats du pouvoir exécutif. Il n’y avait dès lors plus d’inconvéuient à donner au Président lui-même le droit de convocation. Il connaît mieux que personne les dangers qui menacent l’État au dedans et au dehors; il peut avoir besoin , pour y faire face, de l'appui moral de la puissance législative, dont la présence d’ailleurs diminue le poids de sa responsabilité.

La convocation émanée du Président oblige l’Assemblée à se réunir, et cela, quand même la commission intérimaire s’y opposerait.

A l’expiration du délai* fixé, l’Assemblée doit se réunir, avec ou suns avis de la commission ou du Président.

844. Le lieu le plus convenable pour la résidence de l’Assemblée nationale est celui où elle jouit, à la fois, de la sûreté la plus complète et de la plus grande liberté de délibération. Le choix dépend donc des circonstances; elle seule en est juge.

En temps normal, Paris est le siège naturel du gouvernement (2). Nulle autre résidence n’offrirait aux législateurs autant de moyens ae s’éclairer sur les objets de leurs travaux et sur l’état de l’opinion publique. Sans doute, l’Assemblée y est plus exposée qu’ailleurs, surtout en temps de crise, à subir la violence illégale exercée sous la forme

(I) V. n° 875. — (2) Je ne crois pas qu'il existe de décret sur ce point.

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