‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 303 sur 498 · CH. V, ART. 43. - LE POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 43. - LE POUVOIR EXÉCUTIF

dite palpable. 11 est évident, pour moi, que la plupart des partisans de l’unité gouvernementale , quand ils parleut de l’action ou de l’exécution, se préoccupent de la pensée, de la direction générale communiquée aux agents d’exécution. Ils se figurent un général d’armée faisant marcher, au gré d’une volonté unique , les nombreux corps de troupes placés sous ses ordres.

945. Nous savons que le corps législatif est obligé de déléguer une portion de son autorité au pouvoir exécutif, soit pour régler des détails secondaires, soit pour diriger une affaire dont le dénoûment est imprévu.

Quand le corps législatif a spécifié lui-méme ce qui doit être fait, — par exemple, s’il a ordonné précisément que telle peine serait appliquée, que tel impôt serait perçu , — il est inutile que l’ordre soit transmis aux agents inférieurs par un magistrat intermédiaire : par cela seul que la loi est promulguée , ils sont obligés de procéder à son exécution, chacun en ce cjui le concerne. Le pouvoir exécutif se rendrait coupable d’usurpation, s’il s’avisait d’interdire aux divers fonctionnaires administratifs l’application de tel ou tel décret de l’Assemblée nationale. Son rôle se borne donc à surveiller et à stimuler. 11 doit reprendre les agents qui exécutent mal ou qui tardent d’exécuter. — Sous ce premier point de vue, il est assez indifférent que le pouvoir exécutif soit remis à un seul ou à plusieurs. On ne comprend môme pas qu’un seul homme exerce un contrôle sérieux sur la conduite de plusieurs milliers d’agents subalternes. Tout ce qu’on peut exiger, c’est qu’il contrôle la conduite des agents placés immédiatement au-dessous de lui dans la hiérarchie administrative; chacun des agents secondaires surveille, à son tour, ceux dont il est le supérieur immédiat, et ainsi de suite, jusqu’au dernier degré. Or ce contrôle, dans la pratique, est évidemment exercé, au degré le plus élevé, par chacun des ministres dans son département ; le président ou le monarque ne s’en occupe que par hasard, à raison de quelque considération personnelle.

946. L’intérêt de la question se concentre, on le voit, dans l’hypothèse où le corps législatif a seulement formulé un principe ou assigné un but. Supposons , pour fixer les idées, ^qu il ait ordonné de faire la guerre à une puissance

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