DOIT-IL ÊTRE REMIS A UN SEUL HOMME
dans le but de protéger un État voisin , ou de réclamer une indemnité à raison d’un dommage. Ici l’action du pouvoir exécutif n’est pas purement mécanique. Il a le choix des moyens : c’est à lui de délibérer sur leur efficacité relative, de les combiner et de diriger ses agents vers le but indiqué. II doit prévoir les obstacles, les écarter au besoin. Tout cela est du ressort de la pensée et non de l’exécution. Il s’agit, à vrai dire, d’émettre une série de volontés accessoires ou complémentaires destinées à réaliser une volonté principale et supérieure. Le pouvoir exécutif devient un pouvoir législatif au petit pied. — Il est certain qu’ici l’harmonie, l’efficacité et surtout la promptitude des résultats supposent à la fois unité , fermeté et rapidité dans les vues. On ne saurait donc confier la direction des affaires, ainsi comprise, à une assemblée nombreuse. Mais vaut-il mieux la remettre ù un seul homme qu’à un conseil restreint composé de huit à dix ministres? C’est ce qui me parait fort douteux. Ceux qui l’affirment se représentent , à leur insu , lechef unique comme un génie du premier ordre, un César ou un Napoléon. La supposition contraire se réalisera fréquemment. Si le président ou le monarque est un homme faible , indécis, paresseux, ou passionné, ignorant, opiniâtre, que deviendront les avantages que l’on se promet de l’unité de chef? lin conseil peu nombreux offre donc plus de garanties, surtout si ses membres ne sont pas choisis presque au hasard comme le sont les monarques héréditaires.
947. J’ai laissé de côté l'hypothèse où le pouvoir exécutif est chargé de régler des détails accessoires, conformément à quelque principe décrété par l’Assemblée nationale. Dans ce cas, il joue évidemment le rôle de pouxoir législatif inférieur. Les mêmes raisons qui s’opposent à ce que l’on donne la puissance législative à un homme seul, empêchent qu’on ne le charge de rédiger des règlements organiques. Ouel monarquo a jamais pu lire ou comprendre la millième partie des ordonnances soumises à sa signature? (V. n" t 10, note 3.) La responsabilité est alors illusoire, parce qu’elle est injuste. Il est clair que les règlements secondaires doivent être faits par les ministres , ou plutôt par les administrateurs placés au-dessous d’eux.