‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 312 sur 498 · CAS OU IL EST NOMMÉ PAH L’ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

CAS OU IL EST NOMMÉ PAH L’ASSEMBLÉE

suffrages ou l’ incapacité du candidat élu. Or , dans l’espèce, il n’y a pas eu d’élection du tout.

071. Si, au contraire, les citoyens ont librement »ms un vote selon les formes destinées à garantir la sincérité des élections, il est possible que l’Assemblée soit appelée à choisir le Président. Trois hypothèses sont prévues par la Constitution.

Première hypothèse. Nul candidat n’a obtenu « plus de la moitié des suffrages exprimés ». L’article 46 s'énonce différemment : il exige ■■ la majorité absolue des votes ». Mais, nu fond, les deux textes ne se contredisent pas. On ne saurait considérer comme rotants ceux qui déposent un billet blanc ou illisible, ou formulent un suffrage susceptible d'être annulé pour cause légitime. — Dans ce premier cas , personne n’est nommé : on peut dire que le candidat accueilli par la majorité relative , est repoussé par la majorité absolue.

Seconde hypothèse. Un candidat a obtenu plus de la moitié des suffrages; mais le total de ceux qui lui sont favorables est au-dessous de deux millions (1). Le nombre des votants, nécessairement inférieur ù quatre millions, dans ce cas, peut être encore bien moins considérable. Il ne faut pas qu’un parti remuant abuse de la négligence de la masse. Remarquons toutefois que la loi comprend dans ses termes le cas où un candidat obtiendrait V unanimité, le total des votes étant au-dessous de deux millions.

Troisième hypothèse. Un candidat obtient la majorité et deux millions de voix ; mais il n’a pas toujours eu la qualité de Français, ou bien il est âgé de moins de trente ans : en un mot, il n’est pas éligible. Le choix est nul, comme contraire à la Constitution. Il semblerait que, dans ce cas, on dût procéder à une élection nouvelle (2); cependant l’art. 47 charge l’Assemblée d’élire elle-même le Président, aussi bien que dans les deux premières hypothèses. On a pensé peut-être que cette cause d’annulation serait plus fréquente que le défaut de liberté ou de régularité dans la masse des votes , et qu’il convenait de ne pas trop multiplier les élec-

(1) M. Pcrson proposait d’élever le minimum à trois millions.

(2) ,Commc le voulait M. Casablanca.

468 CH. V* ART. 47. — ELECTION DU PRÉSIDENT, tions générales (1). Mais si le candidat non éligible a réuni une majorité considérable, tandis que les voix ont été trèspartagées entre ses compétiteurs, l’Assemblée court le risque de mécontenter le peuple, en rejetant le chois national, pour y substituer le sien. J’ai déjà fait ressortir le vice de ces restrictions, qui viennent , sans grande utilité, gêner le vœu populaire. Il faut les supprimer ou donner le choix à l’Assemblée.

972. La rédaction imparfaite de notre article laisse subsister une difficulté assez épineuse. Que décider si le candidat élu , satisfaisant d’ailleurs aux conditions de l’art. 44, ne remplit pas celles des art. 43 et 45? c’est-à-dire, s’il n’est pas citoyen, s’il vient d’exercer la présidence ou la vice-présidence, s’il est parent ou allié, au degré prohibé, du dernier Président? L’Assemblée doit-elle annuler l’élection, et en provoquer une nouvelle, ou bien peut-elle choisir le Président?

Il est possible que par ces mots : « Si les conditions exigées par l’art. 44 ne sont pas remplies... » , les rédacteurs aient voulu dire : Si le candidat n’est pas éligible. On s’explique très-bien qu’ils aient oublié de renvoyer au second alinéa de l’art. 45, puisque cet alinéa, ajouté lors de la seconde lecture, n’existait pas dans le projet primitif. Quant aux conditions contenues dans le premier alinéa du môme article et dans l’art 43, elles ne ressortent pas assez au premier coup d’œil, pour que leur omission soit bien surprenante.

Malgré la vraisemblance de ces conjectures, je crois que l’Assemblée doit s’abstenir de faire elle-même l’élection, dans le cas proposé. Le choix d’un candidat inéligible est nul; c’est comme s’il n’y en avait pas eu. Si l’on ne recommence pas l’élection, quand les conditions de l’art. 44 n’ont pas été observées, c’est que la Constitution le prescrit formellement. Le principe est que le Président est élu par le peuple (art. 43 et 40-3°) : on ne peut s’en écarter sur de simples conjectures. 11 faut donc appeler le peuple à réparer son erreur et à choisir des citoyens éligibles en vertu

(1) C'est pour ce motif qu’on n’a pas voulu établir de ballottage entre les candidats, comme le demandait M. Cliaramaulc.

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