DÉLAI EXORBITANT. — MODE D'EXERCICE
trompée; la délibération ne lui est imposée que pour donner au projet une sanction irrévocable.
Du reste, aucun délai n’est fixé (t); l’Assemblée peut donc délibérera l’instant même où elle reçoit le message du Président, bien qu’il soit plus convenable de renvoyer d’abord la demande à une commission (2). 11 n’est pas besoin, pour sanctionner la loi , d’une majorité plus considérable qu’à l’ordinaire (3); autrement, la minorité paralyserait le vœu du plus grand nombre , sans pouvoir cependant prendre la direction des affaires.
4053. La résolution définitive a force de loi, sans condition; elle doit être promulguée dans les trois jours qui suivent le vote. Le délai d’un mois était fondé sur des motifs désormais inapplicables. Je ne comprends même pas qu’on ait donné trois jours : un seul suffisait. Cette critique est surtout vraie pour les lois urgentes , soumises comme les autres au véto suspensif, par cela seul qu’elles ne sont pas exceptées. Le Président a pu avoir besoin de trois jours, une première fois, pour demander qu’elles soient discutées de nouveau; mais sa demande une fois rejetée, il devait être astreint à les publier' sur-le-champ. S’il n’y a pas ici quel-
3ue oubli des rédacteurs, il y a inconséquence : il est contraictoire d’autoriser l’Assemblée à voter une loi urgente en un seul jour, et de permettre au Président de différer la promulgation pendant trois jours entiers.
4054. Quand le Président use de sa prérogative, il convient qu’il indique les amendements dont l’adoption lui semble nécessaire. Je crois même que l’Assemblée peut l’exiger; c’est le seul moyeu de prévenir des difficultés assez graves. On pourrait douter, en effet, si les changements consentis dans la nouvelle délibération répondent à la pensée du Président, et s’il est bien tenu de promulguer le projet ainsi rectifié. — 11 est sûr que si l’Assemblée introduit, dans la loi qu’elle est sommée de discuter une fois encore , un amendement qui en change la portée , le Président pourra , sans
(1) Rejet des amendements de MM. de Saint-Priest et Dcmésanges.
(2) M. Langlois voulait qu'on soumit le projet au conseil d’état.
(3) M. Larabit proposait d'exiger les deux tiers des voix, comme aux États-Unis.
SU CH. V. ART. 59. - PROMULGATION SUBSIDIAIRE usurpation de pouvoir, demander derechef une délibération nouvelle, en se fondant sur les vices de l’amendement : il n’a pu l’apprécier lorsque le projet primitif lui a été transmis.
A. R T I Ct. E 59.
[rROH! l.r..\TIO\ PAR t.F. PRÉSIDENT DE 1.’ ASSEMBLÉE. ]
A défaut de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l’Assemblée nationale.
4055. Après avoir réglé l'hypothèse où le Président désapprouve la loi , il était naturel de prévoir le cas où il pousserait la résistance jusqu’à refuser de coopérer à la promulgation. Le soin d’y pourvoir est dévolu au président de l’Assemblée, chargé de la représenter toutes les fois qu’il s’agit de proclamer ses volontés et de parler en son nom.
Il ne doit pas dépendre du pouvoir exécutif de paralyser par son inertie les résolutions du pouvoir législatif; aussi suis-je- porté à croire que l’exception ici posée fût devenue la règle générale (V. n" 4035), si les rédacteurs n’avaient jugé utile de conférer un vote indirect au président de la République.
1050. La mission du président de l’Assemblée commence à l’expiration des délais que nous connaissons : c’està-dire après le troisième jour , ou après le mois qui suit le vote de la loi non promulguée, selon quelle a été, ou non, précédée d’une déclaration d’urgence (art. 57). Dans l’hypothèse où une délibération nouvelle a été requise, il faut attendre le commencement du quatrième jour après l’adoption défiuitive (art. 58-3") .
Aucun mode particulier de publication n’est assigné au président de l’Assemblée. Il devra donc, jusqu’à ce qu’une loi organique dise le contraire, faire insérer le texte législatif au Bulletin officiel. Les agents de l’imprimerie nationale sont tenus de lui obéir, sans que ses ordres aient besoin de passer par le canal du pouvoir exécutif, et malgré l’opposition de celui-ci.