‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 342 sur 498 · EST-IL RATIONNEL '! SH · texte numérisé non relu

EST-IL RATIONNEL '! SH

être subordonnés. Soutenir le contraire , c’est soutenir en réalité que l’organisation du pouvoir législatif est vicieuse ou insuffisante ; car, si elle offre toutes les garanties désirables, pourquoi lui retirer le droit qu'on vient de lui conférer , et lui imposer des entraves au profit des agents chargés d’exécuter ses décisions? Qu’on exige des législateurs, si l’on veut, des preuves dç capacité, qu’on les assujettisse à multiplier leurs délibérations, à s’entourer de toutes les lumières.

Mais quand on aura pris ces précautions , qu’on ne se contredise pas aussitôt en créant à plaisir une puissance rivale.

Ceci ne veut pas dire qu’un pays puisse être bien administré, si l’harmonie ne règne pas entre les deux pouvoirs qui gouvernent : entre la volonté et l’action, entre l’Assemblée et le ministère; aussi est-il évident pour moi que le Président doit choisir ses ministres dans la majorité et suivre l’impulsion de celle ci ou se retirer. Du reste, les hommes d’état vraiment supérieurs sont toujours maîtres de faire leurs conditions, même à une Assemblée législative : si elle sent le besoin d’obtenir leur concours, il faudra bien qu elle sacrifie ses idées dans une certaine mesure.

1050. Le Président de la République jouit d’une sorte de vélo suspensif et indirect. Il peut, dans le délai qui lui est accordé pour la promulgation , réclamer une délibération • nouvelle. La demande suspend donc la force obligatoire du décret législatif; autrement, elle serait inutile. La loi votée redevient simple projet jusqu’à ce que l’Assemblée l’ait sanctionnée de nouveau.

On a craint que l’Assemblée, séduite par l’utilité apparente de quelque proposition émanée de ses membres, n’adoptiU trop aisément des innovations embarrassantes dans la pratique. 1! arrive parfois qué les députés suppriment des impôts sans songer à diminuer les dépenses, ou créent des dépenses inattendues sans augmenter les impôts. Le pouvoir exécutif, chargé de l’application et possesseur de tous les documents , aperçoit bientôt le côté impraticable d’une loi.

Son opposition sert de contre-poids naturel à l’ intarissable fécondité de l'initiative parlementaire; elle n’offre pas d'inconvénient sérieux, puisque l’Assemblée, après une dernière délibération, peut passer outre, et que le retard apporté à l’exécution de ses décrets n’ excédera pas uu mois.

oti ■ CH. V, ART. 58. — KFFKT DU VÊTU.

Telles sont les raisons qui justifient la prérogative couférée au président de la République. Du reste, je doute quelle ait une utilité bien réelle. Le Président peut toujours combattre, par l’entremise des ministres, les projets émanés des représentants. D’un autre côté, l’Assemblée est toujours maîtresse de révoquer une décision impraticable par une décision plus réfléchie. Aucune limite n’est assignée à l’exercice du droit d’abroger les lois ; et cela devait être , puisque l’expérience seule révèle certaines erreurs législatives.

1051. La demande d’une délibération nouvelle doit être présentée par un ministre (1), comme les propositions de loi ; elle doit être motivée , c’est-à dire indiquer les vices imputés au projet et en contenir la preuve. Elle doit être formée dans le délai fixé pour la promulgation. Le terme arrivé, il ne reste plus que l’obligation de promulguer. Si le Président ne promulguait pas le jour suivant, au plus tard, il deviendrait responsable ; mais je ne crois pas qu’il le soit pour avoir attendu la (in du délai : il a eu, jusqu’au dernier moment, le droit de réclamer discussion itérative.

Si le Président a promulgué la loi avant l’expiration du terme ( et il a droit de le faire, fût-ce le jour même de l’adoption ), sa prérogative est épuisée. La publication rend

• la loi exécutoire : ce serait une étrange inconséquence que de publier une règle dont on veut provoquer la réforme. La promulgation anticipée renferme donc fine sanction tacite (2) ; bien plus, le" r res que le Président ferait dans la formule devraient être, selon moi, réputées non écrites.

* 1052. J’ai dit que la loi, dont une nouvelle discussion estrequise, redevient simple projet, bien qu’elle se trouve à un* degré de perfection législative plus avancé que toute autre proposition. 11 s’ensuit qu'elle demeure destituée de toute force obligatoire, si l’Assemblée néglige de la soumettre à une dernière épreuve.

Je crois, en effet, que l’ Assemblée n’est pas tenue d’avouer publiquement et par un vote formel quelle s’est

(1) MM. de Saiot-Priest et Demésanges ont vainement proposé de la subordonner à an avis conforme du conseil d’état.

(2j 11 est inutile de l’exprimer dans l’intitulé; d’aulant mieux que les termes de la Constitution ne réservent point la sanction au Président.

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