TOTAL DES DÉPENSES MONARCHIQUES
verait à plus d’un milliard, et comprendrait toutes les allocations que le budget accorde aux ministres, sous leur responsabilité. Parmi ces allocations, il en est qui sont affectées à des secours, à des œuvres de bienfaisance ; d’autres sont consacrées aux solennités nationales, aux réceptions diplomatiques. Je ne comprendrais pas que l’on préconisât aujourd'hui les idées qui, sous l’empire et la royauté, ont servi à déterminer le chiffre des listes civiles. Il semblait que le monarque fût un grand consommateur, autorisé à satisfaire sa vanité ou sa bienfaisance personnelle sans rendre aucune espèce de comptes, chargé d’activer le commerce de luxe, et de se créer une certaine réputation de magnificence ou de générosité avec les deniers des contribuables. On ne se fait pas communément une idée des sommes énormes qu’a coûté à la France, dans la première moitié du dix-neuvième siècle, l’entretien de ses quatre monarques constitutionnels et de leurs familles. Le total dépasse un milliard. ..
Napoléon, 1 80 4 à 18U : 25 millions, total. . . 250
Louis XVT1I 1 <gu à mQ 33 ■ 3i mi||ions 5Î0 Charles X, J r
Louis-Philippe, 1830 à 1 848 : 13 millions 220
11 faut joindre à ces allocations générales les nombreux millions payés pour les dettes contractées par les Bourbons à l’étranger ; pour les dettes de Charles X contractées en France; pour les obsèques de Louis XVIII ; pour le sacre de Charles X ; pour les mariages du duc de Berry , du duc d’Orléans et de la reine des Belges; etc., etc.
'IOOG. L’expression traitement, employée par les réducteurs de la constitution de 1848, tendrait à faire croire qu’ils ont seulement voulu pourvoir à l’entretien du Président, et le dédommager, soit des travaux qu’il consacre à l’État, soit de la grave responsabilité qu'il encourt. D’un autre côté , le chiffre d’un demi-million trahit le désir de lui faciliter les dépenses connues sous le nom de frais de représentation. Mois alors comment se fait-il que le rapporteur de la commission, M. Armand Marrast, ait réservé la faculté d’ajouter, au traitement proprement dit, des frais de représentation supplémentaires? « Nous désirons, dit M. Mar-
,iiO LE TRAITEMENT OU PRÉSIDENT EST IMMUABLE.
>' rast, que le Président soit placé par la République dans « la condition d honneur (1) qui convient à celui qui repré- » sente la France vis-à-vis des autres nations; et si le trai- » tement que nous avons affecté à scs fonctions vous a paru » trop réduit, c’est que, dans notre pensée, le trésor na- » tional doit pourvoir à tous scs frais de représentation » dont le chiffre dépassera certainement celui que nous avons « fixé pour sa personne. » Il me semble fort douteux que l’interprétation donnée, par la commission, à l’art. 62 soit exacte. L’Assemblée a très-bien pu adopter le chiffre d’un demi-million, non pas quoiqu'il lui semblât trop réduit , mais parce qu'il lui paraissait suffire aux frais de représentation que l’on peut tolérer à une époque où les habitudes monarchiques sont encore vivaces (2).
1067. Admettons qu’il soit constitutionnel d’attribuer un traitement supplémentaire à titre de frais de représentation, il est indubitable que le total doit être apprécié par l’Assemblée seule et que l’emploi en doit être justifié : il s’agit d’une dépense motivée sur l’utilité générale et sujette à reddition de compte , tandis que l'emploi des traitements est abandonné au libre arbitre des fonctionnaires publics.
1068. La liste civile du roi constitutionnel était immuable pendant toute la durée de son règne ; le traitement du Président est immuable pendant toute la durée de la Constitution , sauf la révision qui serait faite de l’art. 62. L’indication d’un certain chiffre exclut tout chiffre différent, supérieur ou inférieur (3).
Article 63.