‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 350 sur 498 · RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT

Il réside au lieu où siège l’Assemblée nationale, et

(1) L’honneur d’un magistrat dépend-il du luxe qu’il étale 1’

(2) Je dois avouer que, par une décision ultérieure ( 12 mars 1849), l’Assemblée constituante clic-même a voté 600,000 fr. pour frais de représentation, ce qui vérifie en partie la conjecture de II. Marrast. Mais ceUe décision a seulement force de loi secondaire.

(3) M. Valette proposait de dire que le chiffre indiqué était un maximum; M. Dabeaux, qu’il était un minimum. Leurs amendements ont été repoussés, sans doute comme iuutiles.

CH. V, A HT. (i;t. — RÉSIDENCE. 5J1

ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi (1).

1069. En général, les fonctionnaires publics doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Le Président est , il est vrai , chargé d’exécuter les lois dans toute l’étendue de la France et de ses colonies. Cependant, comme il s’agit moins d’une application immédiate que d’une direction générale imprimée aux agents du pouvoir exécutif, il n’est pas nécessaire que le Président parcoure successivement les diverses régions du territoire. D’un autre côté, il doit suivre l’impulsion de l’Assemblée, dont il promulgue, développe et accomplit les volontés, tout en lui communiquant des projets et lui rendant un compte perpétuel de ses actes. 11 est donc rationnel que le Président réside ou lieu même où siège l’Assemblée nationale , c’est-à-dire au lieu qu’elle détermine (art. 32-5°). Si elle se transporte dans une autre ville, il doit l’y suivre.

Le désir de faciliter l’exercice du pouvoir eiécutif n’a pas seul dicté l’art. 63. On a pensé que la présence continuelle du pouvoir législatif était une garantie contre les tentatives d’usurpation; d’autant mieux que l’Assemblée dispose de la portion de la force publique dont elle a besoin pour sa garde.

1070. Un motif analogue a fait interdire au Président de sortir du territoire continental de la République. La crainte de l’usurpation est alors d’autant plus fondée quelle se lie à la crainte d’une invasion étrangère. — On n’a pas môme excepté de la règle le territoire de l’Algérie et de nos colonies : elles sont à une distance telle de la métropole, que le Président y échapperait tout à fait à la surveillance de l’Assemblée. A l’égard des lies qui avoisinent la France, et même de la Corse , il me paraît difficile de les comprendre dans la prohibition. Le plus sur est de s’abstenir d’y passer sans autorisation parlementaire.

Des raisons de santé, l’intérêt d’une négociation diplomatique motiveraient la demande d’une loi qui permette ou Président de sortir de la France continentale. Il en serait

( (!) Ce mot est pris ici dans un sens large, pour décision de l’Assemblée.

oî» CH. V, AKT. K3. — KÉSIDENCE HABITUELLE, autrement des opérations militaires, que le chef du pouvoir exécutif ne peut diriger en personne.

4071. Aucune sanction n’est établie pour l’hypothèse où le Président violerait la défense constitutionnelle. Je crois qu’il ne peut faire aucun acte valable, du moment qu’il est sorti du territoire (I); le vice-président doit le remplacer. Mais il n’est pas déchu par ce seul fait de sa magistrature, puisque l’Assemblée pourrait autoriser la sortie après coup. C’est ù elle d’apprécier s’il y a lieu à déchéance ; elle peut se borner à une invitation de rentrer en France, avec ou sans délai. Quant à la responsabilité proprement dite, elle ne serait encourue, indépendamment de la destitution, qu’ autant que la sortie du territoire aurait causé quelque dommage aux intérêts nationaux. Une loi organique réglera ces divers points.

1072. La prohibition même de quitter le sol de la France implique la faculté de le parcourir librement, sans autorisation législative. Il suffit que le Président ait sa résidence haljitiicllc au lieu où siège l’Assemblée. Mais le texte n’admet pas d’exception pour le temps pendant lequel le corps législatif s’est prorogé. — Le Président recouvre le plein exercice de sa liberté individuelle aussitôt après l’expiration de sa magistrature (2).

Article 04.

[ NOMINATION HT RÉVOCATION Mi» AGENTS MJ GOUVERNEMENT.]

Le président de la République nomme et révoque les ministres (3).

Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine , les gou-

(1) La constit. de 1791 le décidait formellement. Elle présumait l'abdication, faute de rentrer en France dana lé délai fixé par le corps législatif.

(2) La constitution de l’an III (art. 157) défendait aux directeurs de sortir de France dans les deux ans qui suivaient la cessation de leurs fonctions.

(S) Il peut les prendre dans l'Assemblée. V. art. 28-3». Rejet de l'amendement de M. Girard.

Page 1