‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 38 sur 498 · ORDRE JUDICIAIRE. — JURY · texte numérisé non relu

ORDRE JUDICIAIRE. — JURY

litiques avaient été réduits à treize, avec faculté de suppression immédiate dans certains cas (1). Plus tard, la censure fut établie (2); le nombre des imprimeurs fut limité; iis durent , ainsi que les libraires , prêter un serment , et donner des certificats d’attachement au souverain (3).

117. La constitution consulaire ( art. G8) déclarait les juges inamovibles. Un sénatus-consulte organique du 12 octobre 1807 décida qu’à l’avenir les provisions à vie ne leur seraient délivrées qu’après cinq ans d’exercice. Une commission sénatoriale dut examiner la conduite des juges déjà nommés, avec faculté de proposer leur révocation à l’empereur. Le sénatus-consulte de l’an X (art. 82, 83) avait déjà conféré au grand juge, ministre de la justice, le droit de surveiller et de reprendre les tribuuaux; au tribunal de cassation, le pouvoir de suspendre les juges et de les mander près du ministre pour rendre compte de leur conduite (4). Plus tard , des juges auditeurs non rétribués, que le ministre

fiouvait envoyer d’un tribunal à un autre, participèrent à a distribution de la justice (5).

118. Les jurys devinrent des espèces de commissions judiciaires : chaque préfet dressait une liste de soixante noms seulement, pour le choix desquels l’autorisation du ministre de l’intérieur dispensait de consulter les listes générales. Le président réduisait les soixante noms à trente-six; après quoi le ministère public pouvait encore en récuser douze. Tant de moyens d’épuration permettaient à l’empereur, quand il le jugeait à propos, d’empêcher la composition d’un jury indépendant. Il s’était réservé d’ailleurs de faire juger certains crimes, entre autres la rébellion armée, sans jurés, par des cours spéciales où figuraient trois officiers de gendarmerie (6). 11 pouvait également mettre de côté le

li li ,

(J) Arrêté des consuls du 27 nivôse an VIII (I ; janv. 1SOO).

(2) Arrêté des consuls du 5 vendémiaire an XII (27 sept. 1803).

(3) Décret impérial du 5 février 1810.

(4) Ce droit fut attribué au ministre lui-même par la loi du 20 avril 1810 (art. 57) ; inconstitutionnelle sous ce rapport, puisque les sénatus-consultes organiques étaient assimilés à la constitution.

(5) Décret du 10 mars 1808, loi du 20 avril 1810; décret du 22 mars 1813, art. 5 et 11.

(6) Code d'instr. crimin., art. 536; loi du 20 avril 1810,, art. 21. — I.a haute cour impériale siégeait sons jurés.

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