ART. 78. — NOMINATION DES MAIRES
d’administration , dans une ville unique. Il faut éviter de favoriser, si elles existent, les rivalités des divers quartiers.
Article 78.
[ ATTRIBUIONS DES CONSEILS LOCAtTX ; NOMINATION DES Ha IRES. ]
Une loi déterminera la composition (1) et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.
4176. L’art. 78 est impératif, il impose au législateur l’obligation de régler une série d’objets.
Cet ordre n’a pas beaucoup d’utilité, car il n’assigne pas le délai dans lequel la loi devra être rendue , et s’abstient d’en poser les bases. Il sert, du moins, à préciser la pensée de l’article et à prévenir de fausses inductions.
Cardons-nous donc de conclure de notre texte qu’il soit interdit au pouvoir législatif de régler les attributions des préfets, des sous-préfets, des maires ou adjoints, ou la composition et les attributions des conseils de préfecture (2).
ÎN’en concluons pas davantage que le législateur puisse se dispenser de déterminer le mode de nomination des conseils cantonaux ; autrement, à quoi bon les avoir créés?
La nomination des préfets est formellement réservée par la Constitution au Président de la République (art. 64-2*); il semble en être de même de la nomination des sous-préfets.
4477. A l'égard des maires, la liberté du législateur est réservée, en ce sens du moins qu’il peut déférer leur choix à l’élection. Mais une loi pourrait-elle attribuer la nomination des maires au pouvoir exécutif? La négative se fonde sur l’art. 05, qui suppose l’existence d’agents électifs dans l’administration. Toutefois, j’ inclinerais vers l’affirmative. L’art. 65 ne dit point quels sprout les agents électifs ; il
(1) C’est-b-dire les conditions d'éligibilité et le nombre des membres. Mais ce dernier pointes! en paitie réglé, par l'art. 79-1°, pour les conseils généraux. V. n°* 1184 et 1187.
(2) M. Langlois de l'Eure proposait de mentionner ces conseils. M. Vivien a fait repousser l’amendement par des observations aussi vagues que le texte de l'article.
580 Cil. VII, ART. 79. — CONSEILS LOCAUX,
paraît rédigé en vue d’une hypothèse probable, et dont les rédacteurs désirent la réalisation, sans toutefois la prescrire. L’art. 78 n’est pas plus explicite, ce qui est d’autant plus remarquable que l’article suivant établit l’élection pour diverses autorités locales. Il faudrait des dispositions plus formelles pour lier la puissance législative. — Au point de vue théorique, la question dépend des attributions dévolues aux maires. S’ils devenaient de simples représentants des communes, ils seraient nécessairement électifs.
Jusqu’à la loi promise, les conseils généraux^ct municipaux conservent leurs attributions et leur composition. A l’égard des conseils cantonaux, il est impossible de les faire fonctionner, tant que leur composition n’est pas réglée. Dès lors , les conseils d’arrondissement subsistent : bien mieux, si la loi n’en prononce la suppression, ils subsisteront même après l’organisation des conseils cantonaux.
C’est assez s’occuper d’un texte qui manque de portée à la fois et de lucidité.
Article 79.