CONSEILS CANTONAUX
indéfiniment, comme autant de chefs-d’œuvre législatifs, tous les règlements relatifs à l’administration locale. Cela est d’autant moins vraisemblable , qu’ici même on introduit une innovation assez importante, et que, dans l’article suivant, on réserve au législateur liberté entière de fixer les attributions des conseils et des maires ou adjoints. Résignons-nous à voir dans l’art. 77 une simple nomenclature, plus gênante qu’utile, d’où il résulte tout au plus que la compétence administrative doit être partagée entre des individus et des assemblées délibérantes, portant certaines qualifications.
H7‘2. Selon l’état actuel des choses, le pouvoir exécutif appartient au préfet dans le département , au sous-préfet dans l’arrondissement, au maire ou à ses adjoints dans la commune. Pour tous les actes de gouvernement oubliés par les lois, le préfet doit exécuter les ordres du Président; pour tous les actes qui n’ont pas été prévus par le Président, le sous-préfet transmet les ordres du préfet; le maire est, à son tour, subordonné au sous-préfet.
Le conseil de préfecture est un tribunal ; il juge le contentieux administratif du département : parfois il assiste simplement le préfet de son avis.
Les conseils généraux paraissent appelés à défendre les intérêts du département, et les conseils municipaux ceux de la commune. Les lois en vigueur établissent, en outre, des conseils d’arrondissement que la Constitution passe sous silence. En revanche, elle crée des conseils cantonaux qui n’existaient pas auparavant. C’est l’innovation la plus remarquable du chapitre VII.
1173. 11 est certain que les conseils d’arrondissement , en tant que chargés de faire valoir les intérêts locaux, sont trop distants des citoyens : ils font double emploi avec les conseils généraux. Les conseils de canton, au contraire, sont appelés à rendre plus de services. Ils connaîtront mieux les besoins spéciaux de leurs circonscriptions, et les serviront avec plus d’énergie, plus d’efficacité que les conseils municipaux.
Néanmoins, tout en rendant justice à la pensée qui a fait établir ces conseils, il faut bien avouer que l’expérience pourra révéler des inconvénients inattendus; on n’aperçoit pas , par exemple , comment le sous-préfet pourra suivre les
378 CH. Vil, ART. 77. - CONSEILS LOCAUX, opérations simultanées d’une douzaine de conseils cantonaux. Et, comme l’innovation n’avait pas un caractère d’urgence, il valait mieux la tenir en réserve pour l’introduire dans les lois secondaires, plus susceptibles d’une réforme facile (1).
il74. Le silence de la Constitution équivaut-il à une prohibition formelle de maintenir les conseils d’arrondissement ? Non, sans doute. On en déduit bien la faculté de les supprimer ; tel était même le but probable auquel tendaient les inventeurs des assemblées cantonales. Mais l’omnipotence législative ne saurait être restreinte par une simple prétermission.
Réciproquement , le législateur est libre de créer des commissaires administratifs auprès des conseils de canton (2). Les raisons sont les mêmes. Mais il ne pourrait supprimer les sous-préfets, dont l’inutilité deviendrait pourtant flagrante.
En un mot, les rédacteurs de l’art. 77 ont, pour satisfaire leur impatient désir d’innover, créé, sans motifs plausibles, plus d’une entrave aux auteurs des lois organiques.
1475. Le législateur ne pourrait pas mieux supprimer les maires que les sous-préfets , même en instituant des directeurs de canton; mais il pourrait leur enlever toute leur compétence administrative, devenue superflue. Us resteraient chargés des fondions relatives à l’état civil, à la police judiciaire, et du soin d’agir au nom des communes.
Quand une ville est partagée en plusieurs cantons , une exception fort raisonnable (3) réduit le nombre des conseils cantonaux à un seul. 11 y a unité d’intérêts et, en général,
(I) Tel aurait été le résultat des amendements de M. Luneao et de plusieurs autres constituants. Mais l'Assemblée a moins été touchée du caractère dilatoire de ces amendements que de l'hostilité apparente qu’ils annonçaient contre l’institution des conseils cantonaux. M. Odilon-Barrot , en détendant l'idée nouvelle, a surtout insisté sur ce qu’il ne s’agissait pas, pour le moment, de déterminer les attributions des conseils qu’on proposait d'écarter. Il n’a pas vu que c’est là précisément le vice de l’article. A quoi bon créer un corps et l’affubler d'un nom propre, si l’on ne sait pas encore quel sera son emploi ef quelle sera son autorité?
(J) Un article additionnel de M. ferrée portait: « Les lois pourront déci. » der l’institution des conseils d’arrondissement et des administrateurs cau- » tonaux. » 11 a été retiré comme inutile, sur l’observation de M. Vivien.
(3) Adoptée snr la proposition de M. Lenglet du Nord.