CONSEILS LOCAUX; ÉLECTION, NOMBRE. Ü
struments collectifs de la puissance exécutive, on pourra charger le Président ou les préfets d’en désigner les membres , soit de leur propre chef, soit sur des listes de candidature. On pourrait du reste laisser le choix des conseillers à l’élection (1), pourvu que l’on réserve au Président le droit de les révoquer, sur un ax is conforme du Conseil d’état ( art. 65-2°).
1 183. Il n’est pas surprenant qu’on n’ait rien dit, dans l’article 79, des conseils d'arrondissement, destinés par les rédacteurs à une abolition prochaine. Si cette suppression n’était pas effectuée, on continuerait avec raison d’appliquer aux conseils d’arrondissement le suffrage direct et universel : il serait fort bizarre que des assemblées revêtues d’attributions tout à fait analogues à celles des conseils généraux fussent élues différemment. Mais il y aurait là simple inconséquence, et non inconstitutionnalité.
1184. La composition des conseils généraux est renvoyée par l'art. 78 à une loi secondaire. L’art. 79 revient toutefois sur ce point, et décide que chaque canton élira un membre (2). Le nombre de conseillers avait été limité à un maximum de trente par la timidité du gouvernement antérieur; il aura dorénavant pour minimum le nombre des cantons de chaque département, nombre variable et qui s’élève jusqu’à soixante dans le département du Nord. Je dis que c’est un minimum (3) ; car je doute que les rédacteurs aient voulu restreindre inutilement la liberté du pouvoir législatif et l’empêcher de donner plus d’un représentant à chaque canton (4).
1185. Le mode d’élection est loin d’être complètement réglé par l'art. 79. Il reste à dire si le suffrage sera public ou secret, collectif ou individuel; si le vote aura lieu, pour
(1) I.c projet primitif composait le conseil cantonal de tons les maires du canton.
(2) Disposition empruntée à la loi du 3 juillet 1848, où l'avait fait introduire M. Dahcaux.
(3) On a cependant rejeté les mots « au moins » proposés par MM. Druet- Desvaux et Larabit.
(4) Ceci parait indispensable pour la Seine, où se comptent seulement vingt cantons, y compris les douze arrondissements de Paris. — On a aussi fait observer que les populations cantonales sont inégales. V. art. 23.