LA SOUVERAINETÉ PEUT-ELLE S'ACQUÉRIR
qui fixait, pour l’éternité, le gouvernement delà France entre les mains de la dynastie capétienne.
Cependant, quelque invétéré que soit un pouvoir de fait, si ceux qui le détiennent ne lui donnent pas eux-mômes d’autre base qu’une délégation ou une ratification émanées du peuple, la prescription ne saurait paralyser «à leur profit l’action du pouvoir constituant. La révocabilité est de l’essence du mandat , et, à plus forte raison, de la simple gestion d’affaires. En avouant que l’on représente une autre personne, fût-ce depuis un siècle, on reconnaît implicitement qu’elle a droit de reprendre la disposition de ses intérêts (1).
10. La prescription ne fournit l’apparence d’un argument qu’aux chefs qui se disent propriétaires du territoire et de la population entière : peu importe que leur acquisition ait pour titre prétendu la conquête ou que son origine se perde dans la nuit des temps ; peu importe aussi que la propriété qu’ils s’attribuent soit une propriété ordinaire semblable à celle d’une maison ou d’un animal , ou bien que ce soit seulement une propriété féodale donnant droit à des services d’une nature déterminée , tels que le service militaire. Toutes ces prétentions trouvent également un appui dans la prescription. L’existence du droit de propriété une fois reconnue, il faut bien admettre, dans l’intérêt des propriétaires eux-mêmes, qu’une possession suffisamment prolongée équivaut à une acquisition régulière.
La prescription tranche donc la difficulté toutes les fois que le débat s’agite seulement entre plusieurs prétendants qui se disputent le gouvernement ou plutôt la propriété d’un peuple, sans révoquer en doute la nécessité où il est d’être assujetti. Pour mon compte, je n’hésiterais pas, en partant d’une semblable donnée, à proclamer légitime le maître dont la domination serait confirmée par l’obéissance successive d’un grand nombre de générations.
H. La question se présente sous une face bien différente quand le débat s’élève entre un peuple qui revendique son
(1) V. C<xle civil, art. 2230. M. Troplong ( Prescription , i.° 490) interdit au mandataire d'invoquer la prescription. Il ne s’explique pas sur le gérant d'affaires.