A qui appartient le pouvoir constituant
C’est demander, en termes différents, à qui appartient la souveraineté ; c’est demander quelle volonté peut commander au peuple entier, soit par elle-même , soit par un intermédiaire.
Pour résoudre cette difficulté qui a suscité tant de controverses aux époques monarchiques, il suffit de se poser une question semblable relativement à un citoyen quelconque considéré individuellement. Demandons-nous i» qui appartient le droit de régler les intérêts d’une personne donnée , d’administrer ses biens et d’en disposer, de déterminer l’usage quelle fera de sa liberté dans les limites que pose la loi ?
A cette personne même, répondra-t-on sans hésiter, ou bien à celui qu’elle aura chargé de la représenter, à son mandataire. Et en effet, à quoi se réduirait le droit de propriété dont la jouissance ou la disposition appartiendraient à d’autres qu’au propriétaire ? Quelle étrange liberté que celle dont l’exercice dépendrait du caprice d’autrui !
Envisageons maintenant plusieurs individus dont les intérêts sont unis, soit en vertu d’une association spontanée, soit par suite d’événements où leur consentement n’entre pour rien, comme la mort d’un parent dont ils sont héritiers. On n’éprouvera aucun embarras à décider, en raison de l’analogie, que la gestion des intérêts communs appartient à la collection des intéressés ou de leurs mandataires, ou au mandataire unique revêtu de la confiance de tous.
Qu’il s’agisse d’une société commerciale, d’une famille, d’une commune, d’un peuple entier, le raisonnement reste le même. Le grand nombre des intéressés peut bien compliquer et rendre plus difficile le règlement de leurs intérêts communs ; il ne saurait les dépouiller de leurs droits.
Donc, la nation seule est maîtresse de déterminer la
A QUI APPARTIENT LE POUVOIR CONSTITUANT. 3 forme de son gouvernement; elle ne fait rien autre chose en cela que de charger un ou plusieurs mandataires de la gestion de ses intérêts.
6. Le mandat n’est point une aliénation; c’est un témoignage de confiance ; or, lu confiance ne se commande pas et peut, d’un instant à l’autre, cesser d'exister. Donc, un peuple peut toujours changer son gouvernement. La constitution qu’il lui a plu de se donner à lui même ne l'enchaîne point.
7. Une ratification obtenue après coup équivaut à un mandat donné dès le principe. Il importe assez peu que les auteurs d’une constitution aient agi en vertu de leur autorité privée (1), si une approbation formelle du peuple vient plus tard sanctionner leur ouvrage.
11 est permis d’aller jusqu’à dire qu’une ratification tacite suffit. La libre observation d’une loi n'implique point une protestation contre l’irrégularité de son origine. La tolérance accordée à un gouvernement de fait prouve du moins ceci : c’est que le peuple craint de voir sa situation empirée par une révolution.
8. Au surplus, que la ratification soit expresse ou tacite, la nation conserve, sans aucun doute, le droit de changer son gouvernement. Il serait bien étrange que l’absence d’un mandat régulier détruisît la faculté de révocation qui accompagne toujours le mandat volontairement conféré. Un propriétaire peut également congédier l’intendant salarié ou l’ami désintéressé qu’il a chargés d’administrer sa fortune , et le tiers qui s’est immiscé dans ses affaires, fût-ce dans la seule intention de rendre service.
9. On a souvent invoqué, pour maintenir un gouvernement, l’ancienneté de son pouvoir. Beaucoup de personnes ont présenté comme un crime le renversement de la monarchie en 1789, sous le seul prétexte qu’elle avait subsisté pendant une longue suite de siècles. Cette haute antiquité produisait sans doute à leurs yeux une sorte de prescription
(1) Comme gérants d’affaires oii negoliorum gestores, suivant le langage du droit romain. C’est ce qu’ont fait les rédacteurs de la Charte de 1630; <t, avant eirt, les auteuisde la conslilution de Tan VIII ; seulement, ceux-ci avaient eux-mêmes diiigé le coup d'état qui renversait la constitution précédente.