CH. VIII, ART. 8*. — JURY ; PRESSE
l’accusé est coupable d’un fait incriminé , en tant que ce fait peut entraîner une peine , soit à plus forte raison compétent pour vérifier le même fait, en tant qu’il a produit un dommage, et pour apprécier l’étendue de ce dommage. La mesure d'un tort causé est comprise dans la question de fait et non dans la question de droit; mais le Code impérial, qui n’admet en quelque sorte le jury qu’à regret, ne l’entend pas ainsi. Il charge expressément la cour d’assises de fixer le montant -des indemnités dues par l’accusé déclaré coupable ; et, ce qui est plus étrange, il lui permet de condamner l’accusé, reconnu non coupable et acquitté , à des dommages-intérêts (1). On aperçoit bientôt quelles contradictions enfante ce système, qui ne s’explique guère que par une crainte ridicule de laisser aux jurés l’appréciation d'une action civile. Toutes les fois que les juges du droit croiront à la culpabilité de l’individu déclaré non coupable par un verdict, iis seront libres, après l’avoir acquitté, de le déclarer a uteur djuu fait nuisible, et de le punir indirectement, autant qu’il est en eux, en lui imposant une indemnité. Ils pourront aussi , quand des circonstances atténuantes auront été déclarées mal à propos selon eux , compenser la diminution de la peine par la concession de dommages-intérêts excessifs.
Des contradictions analogues se présentent quoud l’action civile est exercée séparément de l’action publique, devant les tribunaux civils. On n’a guère pu s’en apercevoir en matière de délits , tant que le juge de l’action civile n’a été au fond que le juge de l’action publique, siégeant sous un autre nom. Elles sont devenues sensibles du jour où la connaissance de certains délits a été dévolue à des jurés.
J 237. Sous Louis-Philippe, des fonctionnaires publics attaqués par des journaux , et n’espérant pas que le jury voulût seconder leur ressentiment, affectèrent d’envisager l’attaque dirigée contre eux comme un fait puremeut dommageable. Ils portèrent leurs plaintes aux tribunaux civils, au lieu de provoquer une poursuite devant la cour d’assises. Les tribunaux , composés d’hommes favorables au pouvoir,
(I) Code d’instr. crini., art. 388-3° et 366. Lee criminalistes sont sobres d’explications sur ces articles, dont le vrai motif leur est échappé.