OFFENSE ENVERS L’ASSEMBLEE; CONTRAVENTIONS
jury la connaissance des délits d’injure ou de diffamation ; sa liberté est seulement réservée.
1234. Aucune autre exception n’est admise. Donc la loi du 8 octobre 1830 est abrogée, en tant qu’elle refuse le jugement par jurés aux prévenus d’offense envers les assemblées législatives, ou d’infidélité dans le compte -rendu de leurs séances ou des audiences des tribunaux. La constitutionnalité de cette loi était fort suspecte (1) : or, les termes de notre article 83 sont bien plus impératifs que ceux de la Charte de 1830. L’Assemblée nationale est chargée de faire les lois e.t non de juger les délits, même quand ils sont commis contre elle (V. art. 08-3°); autrement, elle se constituerait juge dans sa propre cause et commettrait une véritable confusion de pouvoirs (2).
1235. Le mot « délit » comprend toutes les actions frappées par la loi d’une peine , lors même qu’elles ne seraient pas accompagnées de l’intention de nuire ; aussi n’approuvé» je pas une distinction assez récente, iqtroduite par la jurisprudence entre les contraventions aux lois préventives sur la presse et les délits ordinaires. Je suppose, au surplus, que les inventeurs de cette distinction ne vont pas jusqu’à s’imaginer qu'un fait soit punissable s’il y a absence complète de volonté (3).
Article 84.
[COHrf.TF.NCE DE JLRY EN MATIÈRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.]
Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.
1230. Nous avous vu que, sous la réserve des innovations possibles , le jugement par jurés ne s’applique pas aux matières civiles. Toutefois , quand l’action en indemnité à raison d'un délit est portée devant un tribunal qui connaît de l’action publique avec assistance de jurés, le verdict a sur le sort de l’action civile une influence inévitable; il semble même que le jury, reconnu compétent pour déclarer si
(1) V. mon livre sur la Charte, p. 460.
(2) On a fait néanmoins une application de cette exorbitante faculté, le 18 juillet 1850. — (3) V. mon livre sur le Code civil, n° 6474.