‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 415 sur 498 · JUGES DE PAIX ET DE CASSATION · texte numérisé non relu

JUGES DE PAIX ET DE CASSATION

nationale (1). — Les rédacteurs ont oublié que , depuis leur création jusqu’à la Charte, les juges de paix ont été électifs; ce sont des magistrats conciliateurs qui ont besoin, plus que tous les autres, de la confiance de leurs justiciables. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, en donnant à Bonaparte la nomination des juges de paix , l’astreignit à choisir entre deux candidats désignés par les électeurs. 11 est même fort douteux que cette disposition fut inconciliable avec la Charte (2), bien qu’en fait elle ait cessé d’ôtre observée.

1247. A l’égard des juges de cassation, puisque personne n’a songé à les faire nommer par la cour dans laquelle ils doivent entrer, il valait mieux, à tout prendre, confier le soin de les choisir à l’Assemblée qu’au Président. La cour de cassation ne juge que des questions de droit; ses décisions sont parfois obligatoires pour les autres tribunaux ; ses fonctions la rapprochent ainsi du pouvoir législatif. On pouvait donc décider pour elle ce qu’on a décidé pour le Conseil d’état (3). 11 y a d’ailleurs une raison spéciale qu’on a omis de faire valoir, de la rendre indépendante du Président et des ministres : c’est que la haute cour de justice, compétente pour les juger, est tirée de son sein. — On a objecté que les choix de l’Assemblée seraient presque toujours politiques; mais l’objection est trop facile à rétorquer. Je ne puis m’empêcher de constater ici un aveu remarquable échappé à M. Dupin aîné, procureur général à la cour de cassation : l’illustre magistrat a reconnu que jamais on ne l’avait consulté sur la nomination des conseillers. Puisqu’il a défendu la prérogative du Président , il conservait sans doute l’espoir d’être consulté à l’avenir; je n’hésiterais pas à déclarer cet espoir mal fondé si l’on décidait que le Président peut nommer conseillers des représentants du peuple. Il est évident, au surplus, que l’inamovibilité et les conditions d’aptitude sont ' conciliables avec la nomination par l’Assemblée (4).

(1) Article remplacé par un amendement de M. Étienne.

(2) V. mou livre sur la Cliarte, p. 376, et Lanjuinais, n° 388.

(3) «On n’a pas voulu, dit M. Dnpin, que le Conseil d'état fût un corps simplement administratif et qui ne dépendltque du Président ■>. Aurait-on voulu le contraire pour la Cour de cassation?

(4) « line Assemblée, a dit M. Dupin, ne s’impose pas des conditionsde candidature au milieu de sa souveraineté». Celle proposition me parait irré-

61 i CH. VIII, AUT. 85. — JUGES ; CANDIDATURES.

1248. Hâtons-nous d’arriver à la portion do l’article 85 qui atténue le vice de la disposition principale. Le choix du Président est subordonné, soit à des présentations de candidats, soit à des conditions qui seront réglées par les lois organiques. 11 ne faut pas voir ici une simple faculté, mais une obligation véritable pour le pouvoir législatif. Toutefois, cette obligation est assez vague et facile à éluder. Il était prudent do ne pas écrire dans la Constitution la prérogative du Président, puisqu’on ne pouvait détailler les diverses restrictions qui doivent en prévenir l’abus.

. Le texte énonce des restrictions de deux natures, sous une forme alternative ; leur cumul n’est donc pas nécessaire, mais il n’est pas non plus interdit.

1249. La première espèce de restriction consiste dans l’obligation de prendre le juge parmi un certain nombre de candidats, dont l'ordre ou le rang peut être assigné. On ne dit pas par qui seront présentés les candidats ; les collèges électoraux peuvent donc être appelés à les choisir. Le mode suivi sous l’empire pour la nomination des juges de paix serait ainsi rétabli. Le législateur est libre de demander des listes de candidature à l’Assemblée nationale , au Conseil d’état, aux conseils généraux, aux tribunaux supérieurs (1), aux facultés de droit, aux académies de sciences morales et politiques, ou à plusieurs de ces corps réunis. — Selon le projet primitif, les juges administratifs étaient nommés sur la présentation des conseils généraux ; les membres de la cour des comptes, sur la présentation du Conseil d’état. C’est seulement comme inutile , à cause des derniers mots de l’art. 85, qu’on a supprimé la dernière disposition (2). Rieu ue s’oppose donc à ce que le système du projet reparaisse dans la loi de l’organisation judiciaire. — Toutefois je ne crois pas que l’on puisse aller jusqu’à restreindre à un nom seul les

fléchie : l’Assemblée constituante pouvait très-bien imposer des restrictions an ponvoir des assemblées législatives ultérieures. Relisez d’ailleurs les art. 47-2», 70-1" et 74.

(1) V. la constitution sénatoriale (6 avril 1814), art. 19.

(I) Sur la proposition de M. Étienne. Ceci explique comment la Conrdes • comptes , tribunal administratif, s’est glissée dans l’art. 8a, an milieu des tribunaux ordinaiies, qui seuls y figuraient dans l'origine.

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