CH. VIII, ART. 85. — NOMINATION DES JUGES
deviennent guère plus indépendants ; à l’égard de ceux qui se résignent à rester dans leur place, l’inamovibilité leur inspire le dégoût d’études juridiques sérieuses , loin de les exciter au travail.
12i3. Si le jugement par jurés était admis en matière civile comme en Angleterre, et que les juges du droit fussent réduits à un petit nombre de magistrats éminents, on concevrait, à la rigueur, que le soin de les choisir fût remis au chef du pouvoir exécutif. Mais , dans notre organisation judiciaire , le nombre des juges de toute sorte s’élève à plusieurs mille; comment soutenir, avec quelque ombre de vraisemblance, qu’un seul honjme soit capable de choisir en connaissance de cause parmi des milliers de candidats ? La chose est moralement impossible. Les ministres qui ont contre signé la nomination des juges actuels seraient fort embarrassés si ou les interrogeait sur les services qu’ils ont rémunérés. En fait, la signature du chef du pouvoir exécutif est une pure fiction ; tout au plus signifie-t-elle qu'il n’a pas eu d’objection personnelle à élever. Le choix réel émane des principaux magistrats du ressort auquel appartient la place vacante. Quand par hasard le Président ou le ministre de la justice ont une prédilection et la fout prévaloir, il est probable que le mérite est écarté par le crédit. Je préférerais de beaucoup que la désignation légale fût faite par ceux-là môme que le ministre est obligé de consulter. Si chaque cour d’appel était chargée de nommer tous les juges de son ressort, la composition de la magistrature, sans différer beaucoup en définitive de ce qu’elle est aujourd’hui , serait du moins à l’abri de l’influence du pouvoir exécutif. La cour de cassation et la cour des comptes se recruteraient elles-mômes.
1246. Les rédacteurs ont converti en règle constitutionnelle le système qui réserve au Président la nomination des juges; bien que ce système, vestige des principes de la monarchie , s’appuie principalement sur l’imperfection présente de nos mœurs politiques. On n’a pas môme admis deux exceptions du projet primitif qui faisait élire les juges de paix par les citoyens (1), et la cour de cassation par l’Assemblée
(1) Article vainement reproduit par MM. Anglade et Daibis du Salie.