‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 417 sur 498 · CH. VIII, ART. 85. — AGE DES JUGES · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 85. — AGE DES JUGES

1252. L’aptitude à juger les questions de fait s’obtient plus sûrement par l’expérience des hommes et des choses que par les études juridiques. L’âge est une garantie plus solide, à ce point de vue, que les diplômes universitaires. Je ne blâmerai donc point les rédacteurs de la constitution de l’an 111 d’avoir déclaré les mineurs de 30 ans, incapables d’être jurés, officiers du ministère public ou membres d’un tribunal quelconque , fût-ce d’une justice de paix. Je suis bien plutôt disposé à critiquer les lois impériales qui ont abaissé le chiffre de l’âge requis, à 25 ans, pour les juges de première instance; à 27 ans, pour les membres des des cours d’appel (1). Les mêmes lois maintiennent, il est vrai, l’âge de 30 ans pour les jurés et les juges de commerce (2); leur silence amène un résultat analogue à l’égard des juges de paix. Lst-ce inconséquence, est-ce irréflexion? IN’est-il pas contradictoire d’être plus exigeant pour les conditions de capacité scientifique, et d’être moins sévère pour l’âge?

1253. Il conviendrait de faire, parmi la foule des jeunes gens porteurs de diplômes, un premier choix au moyen du concours. Ceux qui sortiraient vainqueurs de la lutte, seraient seuls aptes à occuper les degrés inférieurs de la hiérarchie judiciaire.

L’avancement serait subordonné à un certain temps d’exercice dans les fonctions moins élevées.

1254. Je finirai en rappelant que les procureurs généraux des cours doivent, aux termes de l’art. 64, être nommés en conseil des ministres; on peut soutenir qu’il en est de même , à plus forte raison , des premiers présidents.

[nomination du ministùre public.]

Les magistrats du ministère public sont nommés par le président de la République.

1255. L’expression « ministère public », si l’on s’en

miques, par des travaux d'archéologie ou de bibliographie, fort curieux uns doute, mais bien inutiles aux plaideurs ?

(l) Loi du 20 avril lH10,art. 63, 65. — (2) Code d’instr. cr., art. 381, con- (irmé par la loi du 7 aortt ISIS; Code de comm., art. «20.

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