ART. 86. — MINISTERE PUBLIC
tenait à l’étymologie , signifierait fonction publique. L’usage lui attribue nn sens bien plus restreint : elle désigne spécialement la fonction qui consiste à poursuivre les coupables devant les tribunaux criminels, pour faire décider quelle peine ils ont encourue , et à réclamer ensuite l’exécution de la sentence. A cette mission essentielle ont été souvent réunies d’autres fonctions accessoires plus ou moins homogènes. Ainsi le ministère public (1) est chargé, devant les tribunaux civils, de dire quel système lui semble le plus conforme à la loi , et parfois de requérir une décision. En matière criminelle, il est compétent pour constater les délits dans certains cas et pour ordonner l’exécution des jugements.
t256. Les magistrats du ministère public sont-ils des agents du pouvoir exécutif? L’affirmative semble établie dans la plupart des esprits (V. art. 64-2"). Cependant personne aujourd’hui ne croit plus que les crimes soient des offenses envers le Gouvernement, et que les lois intéressent le seul pouvoir exécutif. La poursuite des coupables se fait évidemment pour le compte de la société tout entière. L’action publique doit donc s’exercer au nom du peuple (2). Quant au droit de requérir l’application des lois et l’exécution des jugements, il appartient à cette branche du pouvoir exécutif qui est subordonnée au pouvoir judiciaire et qui est nécessaire à son développement. Est-ce que par hasard le Président de la République pourrait suspendre l’exécution d’nn arrêt ou en modifier la portée ? L’adage : Toute justice émane du roi, n’a pas d’équivalent dans la Constitution nouvelle. Les officiers du ministère public ne sont point obligés de conclure au nom du Président. La dénomination de procureur de la République a été substituée, par un usage fort rationnel, à celle de procureur du roi. H y a longtemps, d’ailleurs , que ces magistrats ne sont plus chargés de soutenir les procès relatifs au patrimoine du chef du pouvoir exécutif, fonction singulière qui les faisait ressembler à
(1) Expression figurée pour désigner le magistrat ou l'ensemble des magistrats chargés du ministère public. On prend la fonction pour le fonctionnaire.
(2) V. Code des délits et des peines (:t brumaire an IV, art. 5).