DÉCHÉANCE DES JUGES
du pouvoir exécutif empêche les juges inférieurs, surveillés par le ministère public, de contrarier les vues du Gouvernement, même au proGt de l’équité, c’est-à-dire de l’intérêt général.
12(53. Iæ principe posé par l’art. 87 est absolu. En admettant que certaines autorités soient chargées de présenter des listes de candidature au Président, leur adhésion ne suflirait pas pour révoquer celui-là même qu’ elles ont désigné comme candidat. L’Assemblée nationale ne pourrait destituer un juge , bien qu’elle soit investie du pouvoir législatif.
II en est autrement du pouvoir judiciaire. On a dil prévoir l’hypothèse où un juge commettrait des fautes graves dans l'exercice de son mandat. L’indépendance n’est pas l’irresponsabilité. C’est une anomalie suffisante que d’avoir proclamé les magistrats inamovibles; il n’était pas besoin d’en créer une seconde, et de les faire inviolables comme les monarques constitutionnels.
Un jugement est nécessaire, non-seulement pour prononcer une destitution définitive, mais encore pour légitimer des suspensions temporaires qui, renouvelées, équivaudraient à une révocation véritable.
1264. Le texte n’exige nulle autre condition , et s’il parle plus loin de « causes » , c’est au sujet des mises à la retraite.
En conclurons-nous qu’un tribunal quelconque pourra , pour de vagues motifs de mécontentement , destituer un juge ? La garantie deviendrait bien illusoire. La loi organique réparera sans doute l’oubli de 1a Constitution. Il convient de spécifier exactement les cause s de suspension et de révocation définitive. Des délits seuls justifient à mes yeux la déchéance; encore faut-il qu’ils soient constatés par un verdict préalable du jury. L’absence prolongée motive d’abord une suspension, puis une destitution radicale; mais elle doit être éta- » blie par jugement, et non par la simple réquisition d’un procureur général, comme le veut la législation de l’empire (1).
(1) V. la loi (lu 20 avril 1810, art. 48. La même loi permet an ministre de la justice de mander les juges auprès de sa personne. Elle veut aussi que le ministre préside la Cour de cassation quand il s'agit de prononcer une déchéance pour délit. Mais le ministre de la justice n’est pas un juge, et n’a pas qualité pour siéger dans un tribunal quelconque. V. cependant art. 89 et n° 1282.