‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 423 sur 498 · CH. VIII, ART. 87. — MISES A LA RETRAITE · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 87. — MISES A LA RETRAITE

1265. Un âge avancé, des infirmités incurables légitiment la mise « à la retraite » des juges aussi bien que des autres fonctionnaires. L’intérét public veut que tous les emplois soient efficacement remplis. H suffit d’assurer la subsistance du magistrat qui ne peut plus servir le pays. Mais de peur que le pouvoir exécutif ne couvre une destitution politique du prétexte spécieux de la bonne administration de la justice, le législateur doit donner l’énumération limitative des causes de retraite, et déterminer les formes suivant lesquelles la magistrature sera retirée. Le juge a droit de prouver la fausseté des infirmités prétendues. Le texte n’indique pas l’autorité compétente pour statuer; la loi organique y suppléera.

Je voudrais que l’âge de la retraite fût fixé d’avance et une fois pour toutes, comme pour le service militaire ; on ferait taire les illusions d’amour propre et les intérêts de famille ; on ne verrait plus des magistrats octogénaires se cramponner à leur place, au détriment des plaideurs et de la justice.

1266. Les rédacteurs ont refusé de mentionner les juges de paix (1), dans l’art. 87, parmi les autres juges. J’en conclus que le législateur conserve une liberté entière. Il ne saurait être lié par la pensée môme probable de l’Assemblée constituante, dès lors que la question est réservée. Une loi qui rendrait viagères les fonctions de juge de paix ne serait donc pas inconstitutionnelle. Quelle a été d’ailleurs la pensée des constituants ? Ont-ils songé à ce qui s’est pratiqué depuis 1814, et voulu placer les juges de paix sous le coup d’une révocation arbitraire? Ont-ils, au contraire, remonté jusqu’aux origines de la Charte, et entendu que les juges de paix, nommés sur une liste de candidats électifs, vissent périodiquement renouveler leur mandat (2)? On ne saurait l’affirmer précisément. Ils semblent néanmoins avoir souhaité que le pouvoir de révoquer fût assujetti à des conditions légales (3).

(1) Rejet de l’araendeiuent de M. Camille Bérenger.

(2) Y. la constitution du Sénat (0 avril 181V), art. 18, et mon livre sur la Charte, p. 378.

(3) MM.de Saint-Priest, Desère et Renouard proposaient de le dire. Leur amendement a été repoussé comme superflu.

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