‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 433 sur 498 · CH. VIII, AKT. 91. — HAUTE COUR · texte numérisé non relu

CH. VIII, AKT. 91. — HAUTE COUR

cour est qualifiée « décret » (1). J’en conclus que le Président ne pourrait demander que l’Assemblée délibère de nouveau. J’en conclusencore que la force obligatoire de l’acte, n’est pas subordonnée à sa promulgation.

1298. La haute cour peut-elle se déclarer incompétente? II semble que non, au premier coup d’œil, car elle est saisie par un acte de la puissance législative. Mais , à vrai dire , quand l’Assemblée nationale renvoie un prévenu devant la cour, elle exerce l’action publique; elle fait un acte qui se rattache à l’exercice du pouvoir judiciaire , et ne le fait qu’eu vertu de la Constitution, dont le pouvoir est au-dessus du sien; la cour est donc libre de déclarer, si telle est sa conviction, que le fait incriminé n’est pas dans la catégorie des délits dont elle est appelée à connaître par l’article 91.

1299. On se rappelle l’hypothèse où le Président met obstacle à l’exercice du mandat législatif : les membres de la haute cour sont alors tenus de se réunir spontanément potir juger le Président et ses complices ; ils sont , en quelque sorte, saisis par la Constitution elle-même. C’est unè dérogation remarquable aux principes qui régissent le pouvoir judiciaire. J’ai dit que je la croyais médiocrement utile.

1300. Le lieu où doit siéger la haute cour n’est pas

désigné par la loi, une fois pour toutes. Le choix dépend de9 circonstances. Il serait imprudent de juger les chefs d’une insurrection, dans l’endroit même où elle a éclaté. L’Assemblée nationale, et la haute cour elle-même, quand'elle se réunit de plein droit, sont libres d’indiquer une ville « aussi distante ou aussi proche de Paris qu’elles le jugent ào propos (2). ‘iii*!— >o M nxtôJ

1301. Les arrêts de la haute cour sont inattaquables. Je conçois qu’on les ait mis à l’abri d’un appel , comme les arrêts de cours d’assises; mais je n’aperçois pas de motif bien sérieux pour exclure le pourvoi en cassation. La haute

(1) Le projet, i l’exemple de la constitution de 1793, distinguait les actes -

de l’Assemblée en «lois» et*« décrets » . Les décrets étaient relatifs à de* . intérêts locaux et {Misés. Peut-être faut-il -voir ici un vestige de la rédaction primitive. • .. , —o -,-r

(2) D’après la constitution de 1791, la hante cour devait siéger & 30,000 -toises au moins du corps législatif-, selon la constitution de l’an III, à 1 7 my-

riamitret.

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