‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 432 sur 498 · COMMENT ELLE EST SAISIE · texte numérisé non relu

COMMENT ELLE EST SAISIE

n’a pas voulu que des magistrats secondaires pussent mettre en mouvement une jurisdiction spéciale aussi importante, et faire croire mal à propos que l’État est en danger.

La prérogative de l’Assemblée constitue pour elle une obligation morale, quand il s’agit de poursuivre le Président : il n’est justiciable que de la haute cour; le refus de 'le poursuivre assurerait son impunité. C’est à l’Assemblée d’apprécier si l’accusation offre quelque danger pour l'intérêt public. Kilo peut se borner à une déclaration interruptive de la prescription, s’il en est besoin pour rendre la poursuite possible après l’expiration des fonctions du Président.

Les ministres peuvent être renvoyés devant les tribunaux ordinaires pour les indemnités civiles, et même, selon moi, pour l’application de la peine.

A l’égard des crimes commis par d’autres « personnes » , le renvoi devant la haute cour est évidemment facultatif; le jugement d’accusés obscurs ou isolés ne demande pas tant d’appareil : l’Assemblée est libre de les renvoyer devant les tribunaux ordinaires, ou, pour mieux dire, de ne pas prononcer leur renvoi devant la haute cour. Les magistrats compétents doivent alors procéder selon le droit commun (l).

1206. Bien mieux, je crois tjue le ministère public, s’il pense qui) n’y ait pas lieu de saisir la haute cour, peut requérir la mise en accusation devant la cour d’assises par la cour d’appel. L’àrticle 220 du Code d’instruction criminelle (2), qui prescrit la suspension et le renvoi, était fait pour la haute cour impériale , dont la jurisdiction était obligatoire. Mais le procureur général doit avertir sans retard l’Assemblée nationale du parti qu’il a pris : c’est à elle de statuer en définitive sur la direction de l’action publique. Si quelque représentant réclamait la convocation dé la haute cour, la procédure devrait être suspendue jusqu’au vote législatif.

1297. La décision par laquelle l’Assemblée saisit la haute

(I) Tel est le résultat des derniers mots dn V alinéa de l’art. 91, inséré sur la proposition de M. Cliaramaule.

(?) On a oublié de le rectifier en ISS?.

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