‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 449 sur 498 · CH. VIII, ART. 400. — ACCUSATION DU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 400. — ACCUSATION DU PRÉSIDENT

Président peut, de son cûté, exercer, eu son nom personnel, une action contre les particuliers qui méconnaissent ses droits de créance ou de propriété.

L'art. 100-1° n’a songé qu’aux poursuites fondées sur des délits. On s’en convaincra en lisant, dans le second alinéa, les expressions « crimes, délits, accusation. » 11 serait étrange que l’on eût étendu , dans une constitution républicaine, les privilèges de la monarchie.

1343. Les mûmes motifs qui ont fait adopter une juridiction spéciale ont fait restreindre l’exercice de l’action publique. L’Assemblée seule est compétente pour forcer le Président à descendre sur le banc des accusés. Dans l’hypothèse où la notoriété publique révèle à la haute cour un attentat commis contre la puissance législative, la cour, par dérogation aux principes généraux, se saisit elle-même de la connaissance du crime; elle n’attend pas l’autorisation de l’Assemblée pour instruire le procès, et désiguer les officiers chargés du ministère public.

Le Président accusé cesse ses fonctions jusqu’au verdict d’acquittement. Le vice-président le remplace.

1344. L’accusation doit être fondée sur un crime “déterminé par la loi « . Pour que cette garantie signifie quelque ohose, il faut l’entendre en ce sens que l’Assemblée , tout investie qu’elle est de la puissance législative, ne peut décréter valablement l’accusation du Président pour un fait que les lois organiques n’auraient pas qualifié délit. Bien mieux, elle ne saurait, après le fait accompli, se créer à elle-même une cause d’accusation, pour en faire le fondement d’un décret ultérieur. Ce serait violer le principe de la nonrétroactivité.

1345. Le droit d’accusation n’est pas, selon moi, paralysé par l’absence d’une loi organique de l’article 100. Jusqu’àce qu’elié soit rédigée, la haute cour appliquera les lois pénales en vigueur. Il suffit que la Constitution ait posé le principe de la responsabilité , fixé la compétence et attribué la faculté d’accuser. Le crime ne doit pas rester impuni, faute d’uDe détermination nouvelle de ses caractères. Il n’en est pas de ce cas comme d’une jurisdiction spéciale, telle qu’autrefois la cour des pairs. On a pu soutenir (1) qu’elle était incom-

(1) V. mon livre sur la Charte, p. “>.04.

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