‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 451 sur 498 · BUT ET COMPOSITION DE U FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

BUT ET COMPOSITION DE U FORCE PUBLIQUE

La force publique est instituée pour défendre l!Étal ., contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale et de l’armée de terre et de mer.

1349. Le soldat acquiert le droit et contracte l’obligation (1) de faire usage de ses armes, de donner la mort, s’il le faut. Un pouvoir aussi terrible n’est pas concédé pour > . servir les passions ou les intérêts de ceux qui l’exercent. 1 L’institution de la force publique, d’ailleurs aussi vieille que'! , le monde, a pour but rationnel de protéger la sûreté extérieure ou intérieure de l’État. Son but immédiat est de procurer l’exécution de la volonté nationale, toujours pré- 1 sumée, dans le doute, conforme à la justice et à la raison. 1

1350. L’armée peut être parfois chargée d'attaquer teë ennemis du dehors; c’est à l’Assemblée d’observer, dans f: ses déclarations de guerre, les principes posés par l’article V <> du préambule.

A l’intérieur c’est « l’exécution des lois » et surtout de la

(I) Le légiilateur ne saurait créer la force. Il en autorise ou en prescrit 1 l’emploi. L'expression » instituer la force publique » est donc peu exacte.

ART. 402., — SRRYICB MIL1TA1BB. u 637

Constitution , qui est le principal objet de l’emploi d’une force publique, u Le maintien de l’ordre » ne s’en, distingue pas (V. n'” 342-5), si ce n’est eu ce sens qu’on peut y travailler, dans le silence de la loi. Quand la loi s’explique, il faut l’exécuter ; on n’a pus droit de la violer, même sous prétexte de maintenir l’ordre.

La garde nationale n’est autre chose qu’une armée (4), dont les membres ne font pas un service continu. Les gardes nationaux sont aux soldats ce que les jurés sont aux juges.

Article 402.

[p\R QUI EST DU LE SERVICE. ]

Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde- nationale.

La faculté pour chaque citoyen de se libérer du

servicè militaire personnel sera réglée par la loi du

. . ‘ recrutement.

435 1 . Le principe de l’égalité veutque les obligations soient imposées à tous : la décision principale de l’art. 402-4° eni est un corollaire évident. Du reste, comme l’État n’a pas d’ordinaire besoin du service de tous ses membres, l’obligation du k service militaire » se réduit à l’obligation de courir les chances d’un tirage au sort. Mais l’État conserve le droit d’ordonner une levée en masse, s’il le juge indispensable. 11 pourrait astreindre tous ceux que n’ atteint pas 1 2 le recrutement à apprendre la manœuvre militaire (2).

4352. La nature des choses commande des exceptions. Pour être soldat, il fout être capable de porter les armes. Parmi ceux qui possèdent l’aptitude physique, il en est dont l’immoralité serait dangereuse pour les autres : il en est aussi qui peuvent rendre de plus grands services à l’État dans une carrière différente; mais ces sortes de dispenses ne doivent s’accorder qu’en raison d’indices d’une capacité

(1) L’armée est qualifiée par la constitution de l’an III : « Garde nationale en activité. » Ce nom rappelle mieux anx soldats leur origine.

(2) V. constitution de 1793, ait. 109.

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