CH. X, ART. <08. — LA NOMINATION
Constitution qu’il y aura désormais une seule peine, et que tous les condamnés formeront une classe unique soumise à un châtiment uniforme. — Les rédacteurs, peu familiers avec la théorie des récompenses , n’ont pas soupçonné que le système en vigueur fût susceptible de perfectionnement; ils Tout mis sans hésiter sur la même ligne que les dispositions relatives à l’organisation des pouvoirs politiques (1). Il faut bien dès lors accepter la Légion d’honneur comme un fait irrévocable. Recherchons du moins, nous en avons le droit, de quelles améliorations elle est susceptible.
1375t. La question vitale, en cette matière , est celle de savoir par qui seront faites les nominations. De sa solution dépendent , à vrai dire , tous les bons effets que l’on peut espérer de la Légion d’honneur. La loi qui l’a fondée attribuait le choix des iju'mbres à un grand conseil d’administration composé de sept personnes , et présidé par le chef du pouvoir exécutif. A l’époque de la Restauration, on remit en pratique les principes de l’ancienne monarchie : le roi, source de toute justice , avait le droit de punir et de pardonner; il avait, par la même raison, le droit de conférer des honneurs et des récompenses. Cette prérogative s’exerça désormais sans entraves (2). La Légion devait, d’après la loi d’organisation, être divisée en 15 cohortes; chaque cohorte comprenait 7 grands officiers, 20 commandants, 30 officiers et 350 légionnaires proprement dits. Le total ne pouvait donc dépasser G, 105 personnes. On sait déjà combien cette limite a été peu respectée.
1380. J’ai critiqué le système qui laisse le Président maître de nommer h plusieurs centaines de milliers d’emplois. Là du moins on invoque un prétexte spécieux : on veut qu'un chef responsable choisisse ses ageuts. Ici l’on n’a plus
(I) L'art. 108 est un vestige de la Charte. F.n 1814 , la prudence obligeait Louis X VIII de protester qu'il ne détruirait pas un ordre créé pendant la révolution. Il ressuscita du reste les antiques ordres du Saint-Esprit, de Saint-Michel, de Saint-Louis , du Mérite militaire, de Saint Lazare, de Notre-Dame du Moat Carmel, supprimés par la loi du 80 juillet 1791.
(7) Les légionnaires étaient nommés sur la présentation du grand chancelier, travaillant directement avec le roi (ord. de 1816, art. 63). Le grand chancelier était donc légalement responsable des nominations; il le serait aujourd'hui en commun avec le Président ( art. 67 de la Constitution); mais il est pins régulier de (aire intervenir nn minitlre.