CH. X, ART. 108. — LÉGION D’HONNEUR
rectement inconstitutionnelles ; on a seulement eu en vue les usages qui , sans heurter le teste de la loi fondamentale , s’accordent mal avec l’esprit d’un gouvernement républicain. ,
Il est facile d’en signaler des exemples. Ainsi la Légion ne doit plus se nommer un ordre (1); ses membres doivent abdiquer le titre de chevaliers. Les dénominations religieuses qui rappellent les souvenirs du moyen fige disparaîtront sans doute : la décoration cessera de s’appeler une Croix ; les commandeurs de la Légion reprendront leur ancien titré de commandants ; les grand croix celui de grands cordotîs , si toutefois il est utile de conserver ces derniers (2), — La décoration cessera de porter l'image d’un homme, fût-ce Henri IV ou Napoléon (3). Bonaparte était premier consul quand la loi de l'an X fut présentée; mais il n’exerçait pas le pouvoir législatif (4).
1383. Ces diverses modifications nécessitent-elles une loi organique? Nullement. Il suffit d’exécuter enfin la loi du 29 floréal an X, si dédaigneusement mise de côté par Louis XVIII dans son ordonnance du 26 mars 1816, qui a continué de régir, en fait, la Légion d’honneur, même depuis la révolution de 1830 (5). Les rédacteurs delà constitution nouvelle ont-ils ignoré cette circonstance.? ont-ils pensé que trentedeux ans d’oubli équivalaient à une abrogation régulière de ' la loi de l’an X ? On serait tenté de le supposer, en les voyant ordonuer une simple révision des statuts de la Légion d’honneur, fondée sous une constitution républicaine. J’aime mieux croire qu’ils ont songé à la difficulté de remettre en vigueur une loi longtemps oubliée, et surtout la disposition qui réduirait des sept huitièmes le nombre des légionnaires. 11 serait impolitique de dépouiller de leur décoration tous ceux qui » l’ont obtenue depuis que la limite légale a été déposée-, U,
■ , i ■< «M i U11 >'1 '-UHr*
(I) Expression abrégée pour « ordre de chevalerie. » . p t
(?) La loi de l’an X n’admettait pas de • grands cordons. » Elle n'annonçait point, chose remarquable, que les légionnaires dussent porter une décoration. C’est seulement sous l’empire, qu'un décret a comblé cette lacune.
(3) V. cependant l’arrêté du général Cavalgnac, du 1? septembre 1*48. ’
(4) V. n° 110, note S. — Le projet de loi rencontra une opposition assei ' vive dans le tribunat, dans le corps législatif (110 voix contre 66) et Jusque dans le Conseil d’état. V. n" 1375.
(5) J’ai signalé cette illégalité, dès 1836, dans mon livre sur la Charte.