‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 468 sur 498 · CH. X, ART. 109. — COLONIES; ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

CH. X, ART. 109. — COLONIES; ESCLAVAGE

le législateur de porter cette loi , aussitôt que les circonstances seront favorables. L’esprit de l’art. 409, quel que soit le vice de sa rédaction, n’est pas de soustraire éternellement les colonies au droit commun. — Le devoir prend naissance, dès qu’une partie de la Constitution est applicable; il n’est pas besoin d’attendre que toute raison de différence ait disparu entre les colonies et la métropole. Un léger examen convaincra que, dès aujourd’hui, la, plus grande partie des articles constitutionnels est susceptible d’ôlre étendue aux colons.

La loi doit être spéciale. Il ne suffirait pas d’une clause furtivement insérée dans quelque loi de finance. Mais il n’est pas nécessaire de faire une loi distincte pour chaque colonie (1). — Un décret du Président n’aurait pas une force suffisante.

La loi qui replace une colonie sous le régime constitutionnel n’est pas susceptible d’être abrogée par une loi secondaire; il faudrait désormais un acte du pouvoir constituant pour mettre de nouveau cette colonie en dehors de la Constitution.

4394. Une conséquence imprévue, sans doute, mais rigoureusement exacte, se déduit de la vicieuse rédaction del’art. 409 ; c’est que l’interdiction de l’esclavage , prononcée par l’art. 6, ne s’applique pas aux colonies. L’un des articles détruit ainsi toute l’utilité pratique de l’autre. Heureusement la mise en œuvre de cette induction littérale blesse trop le bon sens pour qu’on ose l’essayer. Toutefois, une loi organique devra rassurer le [dus tôt possible à cet égard les nouveaux affranchis.

Article 4 40.

[GARANTIE nE INOBSERVATION DE II CONST1TITION. ]

L’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente

(1) Rejet de l'amendement de MH. Schoelcher, Pory-Papy, Dain, Mathieu et Mazulime. — Du reite, il est fort douteux que toutes les colonies arrivent en même temps au degré de civilisation qui doit leur restituer le régime constitutionnel. L’art. 109 ne prescrit pas de différer cette restitution au détriment de celles qui sont assez avancées, sous prétexte que d’autres sont encore arriérées. Sous ce rapport , l’amendement était inutile.

ART. 1 JO. SANCTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL. 679 Constitution, et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français (1).

1395. L’art. HO est conçu dans un langage sentimental assez étranger aux formules impératives du législateur. 11 semble renfermer une recommandation, un appel au patriotisme, plutôt qu’une disposition de loi. C’est qu’il a pour but d’établir un devoir purement moral : le devoir , imposé à chaque Français, de travailler, autant qu’il est en lui, à maintenir la loi constitutionnelle , contre les coups d’état ou les insurrections. Telle est la traduction , en termes vulgaires , des expressions figurées du texte.

Au lieu d’exhorter les Français à défendre la Constitution, sans savoir si elle est conforme à leurs idées, il était plus sûr de provoquer leur ratification expresse (n" 39.) Si le peuple approuve l’œuvre de l’Assemblée constituante et se l’approprie en quelque sorte , il sera naturellement disposé à la protéger contre toutes les attaques. L’adhésion nationale offre plus de garantie qu’un appel a des sentiments inconnus.

1399. Il est difficile de donner une sanction positive aux lois constitutionnelles. En divisant les pouvoirs entre des magistrats indépendants, on obtient une certaine sûreté ils se contiennent les uns les autres. Mais si tous s’accordent pour violer la Constitution; si la violation’ ‘commise par l’un d’eux est soufferte par les autres, la garantie disparaît. Établira-t-on une autorité particulière chargée de les- surveiller? La difficulté n’est que reculée : quoi qu’on fasse, on arrive toujours à un dernier pouvoir au-dessus duquel il n’y a rien (‘2); rien que le contrôle de l’opinion publique qui fournit peut-être la véritable solution du problème. Tant que la masse veille A ses intérêts, les coups d’état ou les coups de main sont impossibles; il n’existe pas de force qui puisse lutter contre la force nationale. Si la généralité des citoyens s’abandonne à la fatigue ou à l’indifférence, nulle combinai-

(I) Article emprunté à nos trois premières constitutions et à U charte de 1830 , sur la proposition de M. Saint-Romme. Louis XVIII l’aTait reproduit, lors du débarquement de Napoléon, dans la loi du 15 mars 1815.

(1) Unis cuslodiet ipsos ctuteclvs?

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