RÈGLEMENTS DES COLONIES
ici manifeste. On n’a pas entendu, sans doute, établir en thèse générale l’incompétence de l’Assemblée, du Président , de la Cour de cassation , de la Cour des comptes et du Conseil d’état, à l’égard des colonies.
139t. 11 est doue certain que le Président peut faire, pour l’Algérie et pour les lies , des règlements d’administration dans tous les cas où il aurait droit d’en faire pour la France continentale. Objectera-t-on que les règlements coloniaux ont été effacés du texte de la Charte, en 1830? Nous retrouvons ici l’influence de M. Dupin, exercée dans un sens tout à fait contraire. La Charte de 1814 disait, avec raison , que des lois et des règlements particuliers régiraient les colonies (1). Le gouvernement de la Restauration régla tout par ordonnance , excepté la traite des noirs. Le mal devait être imputé à l’inertie des chambres et non au texte de la Charte , qui n’établissait nullement le régime exclusif des ordonnances royales. 11 était bien superflu de le modifier; jamais il n’est entré dans la pensée de personne de mettre en mouvement la machine législative, pour statuer sur les intérêts coloniaux les plus minimes. La métropole a ses règlements d’administration publique; par quel singulier •privilège les colonies échapperaient-elles à l’empire d’actes obligatoires sur le continent? Leur éloignement amènerait plutôt le résultat inverse. Aussi, Louis-Philippe les a-t-il dotées d’autant d’ordonnances , à peu près , que ses prédécesseurs.
1392. La loi du 24 avril 1833 créa dans chaque colonie un pouvoir législatif local , formé à l’image de celui que la Charte constituait dans la métropole. Le gouverneur y exerce l’initiative ; la sanction appartient à un conseil colonial élu par des électeurs censitaires. Le gouverneur pourvoit à l’exécution des décrets du conseil par des arrêtés. Ainsi , loin que les colonies échappent aux règlements métropolitains , elles sont soumises , en outre , à deux catégories secondaires d’actes obligatoires. V. n° 993.
. 1393. Le régime exceptionnel durera jusqu’à ce qu’une loi remette en vigueur la Constitution. C’est nn devoir pour
(I) D’après cette rédaction, j'ai pu soutenir que le texto même de la Charte leur était applicable. V. mon livre sur la Ch., p. 446.