‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 471 sur 498 · LA CONDITION UNIQUE DE LA RÉVISION · texte numérisé non relu

LA CONDITION UNIQUE DE LA RÉVISION

violente pour se débarrasser d’un régime condamné comme vicieux par le progrès des lumières.

1390. La puissance qui crée peut détruire; le pouvoir qui promulgue une règle peut l’abroger. Cela est vrai des lois constitutionnelles, comme des lois proprement dites. J’ai fait voir qu’une constitution n’est point un contrat; c’est la volonté d’un peuple. Or, on ne saurait s’engager envers soi; l’obligation est un lien qui enchaîne une personne avec une autre, et non une personne avec elle-même. Ceci est vrai des peuples encore plus que des individus, puisqu’un peuple ne reste jamais identique ; il change à chaque instant par la destruction de ses anciens membres et par la génération des nouveaux.

1400. Donc la nation française peut toujours réformer sa constitution ; — elle le peut , quand même elle aurait manifesté antérieurement une volonté contraire ; — elle le peut à chaque instant, bien qu’elle ait annoncé l’intention de ne pas le faire avant une époque déterminée. Je n’aperçois qu’une seule condition nécessaire pour légitimer une révolution politique : c’est l’existence, supposée certaine, de la volonté nationale.

Dès lors, l’unique but que peuvent se proposer ceux qui veulent organiser le pouvoir constituant , c’est de constater la volonté souveraine et d’en prévenir les altérations.

Il est également dangereux de réglementer le pouvoir ' constituant et le suffrage universel , ce qui est à peu près la même chose. C’est tenter de mettre des bornes à ce qui est naturellement sans limites : à la toute-puissance.

■ f 4404. lin mode de révision (4) fut indiqué dans les constitutions de 4793 et de l’on 111; les suivantes furent supposées immuables , soit pour paralyser toute réforme ultérieure, soit pour réserver à leurs auteurs un droit de modification arbitraire. (V. n'” 402, 444.) L’Assemblée constituante et la Convention formulèrent nettement le principe de la souveraineté du peuple ; mais , faute d’études suffisantes , elles ne surent pas en déduire toutes les consé-

(I) Le mot réforme implique l’existence (l’un vice à corriger; le mot révision désigne un nouvel examen qui aboutira peut-être à une confirmation. ■ > • .

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