CH. XII, ART. 112. — LES DISPOSITIONS
préoccupés de l’incompatibilité qui sépare en général (I) une certaine distribution des pouvoirs de celle qui la remplace, mais cette incompatibilité ne s’étend point aux règles qui sont venues s’y joindre. Pour être conséquent, il faudrait écarter, avec les constitutions, la plupart des lois rendues sous leur empire : elles y sont presque toujours développées ou organisées. L’affirmative est incontestable quand des lois secondaires se réfèrent expressément à la loi constitutionnelle (2). ■
Les sénatus-consultes organiques, bien qu’illégaux en principe, doivent être assimilés aux constitutions. Ils ont été sanctionnés indirectement par les suffrages qui ont ratifié la prorogation des pouvoirs consulaires et l’hérédité de la dignité impériale. Ils ont, même sans cet appni, autant de valeur que les chartes de 1814 et de 1830. — L’acte additionnel, revêtu d’une sanction directe, garde, à plus forte raison, force de loi secondaire, bien qu’ entièrement mis à l’écart sous la restauration.
1128. Tous les actes du pouvoir législatif, depuis 1789, ont reçu la qualification de lois; leur application ne devrait susciter aucun embarras. Cependant on a voulu introduire une distinction là où toute distinction semble impossible. On a prétendu que les dispositions réglementaires ou administratives renfermées dans les lois n’ont pas une force obligatoire plus grande que de simples arrêtés du pouvoir exécutif (3). Cette doctrine est aussi erronée qu’arbitraire. Les constitutions qui nous ont successivement régis n’ont jamais déterminé le caractère des lois par la nature des objets réglés , mais par la forme extérieure et la combinafison des pouvoirs politiques. J’ai fait voir plus haut quel l’administration des affaires de l’État rentre dans la compétence du législateur aussi bien que dans celle du Gouvernement; si le premier délègue souvent au second le soin de régler certains détails, ou de procurer certains résultats, cette délégation ne constitue point, au profit du pouvoir
(1) Le contraire eat possible. Témoin les constitutions de l’Empire.
(2) V. Code civil, 7 ; instr. erini., 615 ; loi du 25 vent an XI , 9.
(S) V. Merlin , Répertoire , mot loi , § 2. art. 3 ; C.-G. Ilello , II* partie, tit. I , ch. 3. — Ordonnance du 14 nov. 1832 , etc.