LES LOIS ANTÉRIEURES A
1425. La ratification des lois anciennes doit être conforme au nouveau mandat que l’on donne aux législateurs. Donc, les règles inconciliables avec la Constitution de 1848 sont exceptées : il serait contradictoire de changer une loi et de la déclarer maintenue. — Mais quelles sont les lois contraires à la Constitution? L’art. 112 n’est d’aucun secours pour résoudre cette difficulté pratique. J’ai dit (n° 732) combien sont inutiles les formules d'abrogation qui ne désignent pas nommément la décision abrogée. La loi organique de l’art. 112 devra donner la liste des lois qui ne sont plus en vigueur parmi celles qui sont postérieures au 4 août 1789 et les abroger expressément. Un parti plus simple peut-être , et qui amènerait le môme résultat , consisterait à faire une énumération rigoureusement limitative; de toutes les lois qui doivent être observées. On pourrait en ordonner une nouvelle publication. Cette mesure, susceptible d’être réitérée, nous ferait sortir du chaos législatif où nous sommes tombés, si l’on avait soin de joindre à toutes les lois nouvelles la désignation exacte des règles quelles abrogent.
1426. Le corps du droit français se compose d’actes dont les noms sont tellement divers qu’il serait difficile d’en donner le tableau complet. Ceux qui sont antérieurs a 1789 ont tous force de lois, du moment qu'ils ont été revêtus de l’approbation royale, et enregistrés par les cours souveraines : le pouvoir législatif s’exerçait alors dans cette forme. Un décret du Président de la République ne sutlirait pas pour les modifier. — La législation qui a suivi 1789, est formée d’actes de trois natures différentes : de constitutions , de lois proprement dites , d’arrêtés , décrets, ordonnances ou règlements émanés du pouvoir exécutif.
1427. Les constitutions ont perdu leur caractère de lois supérieures, par cela seul qu’il ne leur a pas été formellement conservé par le pouvoir constituant, lorsqu’il s’est exercé en dernier lieu. Gardent-elles du moins force de lois secondaires? Ceux qui ont soutenu la négative (1) se sont
(I) Lanjuinais, n° 310; Carou , p. 204 , etc. — Le gouvernement royal a pratiqué tantôt'l’aflirniative , tantôt la négative, selon qu'il en résultait un accroissement ou une diminution d’autorité. V. n°‘ 430 , 1 100 , et , d’un autre
cAté, n»‘ 1014, 1133 et 1246.