‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 484 sur 498 · CH. XII, ART. H2. — LES DÉCRETS IMPÉRIAUX · texte numérisé non relu

CH. XII, ART. H2. — LES DÉCRETS IMPÉRIAUX

Ici encore le doute n’est possible qu’à l’égard des décret» impériaux , auxquels il faut joindre , pour être conséquent, les arrêtés consulaires, rendus sous le règne de la même constitution. Une jurisprudence vicieuse de la cour suprême attribue force de loi aux décrets de l’empereur. On allègue qu’ils n’ont pas été annulés par le sénat conservateur ; mais l’objection est bien singulière à une époque où le sénat n’existe plus depuis longtemps. Dès 1807, la suppression du tribunat a rendu impraticable tout recours contre les actes du Gouvernement (1). Le sénat ne pouvait statuer d’office que dans un petit nombre de cas. D’ailleurs le despotisme impérial l’en aurait empêché : le sénatus-consulte de déchéance en fait foi. Sous la constitution de l’an VIII , comme Sous la Charte, comme aujourd’hui , le Gouvernement n’avait que le droit de faire les règlements nécessaires pour assurer F exécution des lois.

Le nombre des illégalités impériales a été si grand , qu’on a invoqué pour leur maintien l’intérêt de la société , que leur suppression laisserait désarmée (2). Cette objection, tout à fait étrangère à la discussion de droit , est en ellemême fort hyperbolique. Les lois rendues par nos premières assemblées forment, si l’on y joint les codes et plusieurs lois de l’empire , un corps de législation presque complet. On n’a guère contesté la validité des décrets qui statuent sur des points oubliés par le pouvoir législatif. La controverse s’élève dans l’hypothèse où l’on produit une loi et un décret qui la modifie ; soit que l’on exécute la loi , soit que l’on applique le décret, il n’y a point de lacune. Les décrets qui créent des pénalités nouvelles échappent à ce dilemme ; mais leur suppression , loin d’occasionner un désordre , serait une source de sécurité pour les citoyens.

Si les actes illégaux de l’empire contiennent des décisions utiles , il est un moyen bien simple de concilier l’intérêt administratif avec le respect des principes; c’est de faire rati-

(I) Je n’entends point, en citent ce ftit historique , concéder force de loi eux illégalités antérieures à 1807 , comme l’ont fait mal à propos divers auteurs, entre autres M. Foucart.

(î) V. arrêts de cassation des 6 juillet 1827 et 26 avril 1826 ; approuvés, sous ce point de vue, par C.-G. Hello.

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