N'ONT PAS FORCE DE LOI
lier collectivement les décrets par le corps législatif. Ce parti prévaudra sans doute dans la loi organique.
1431. Je n’éprouve aucun embarras à décider, pour mon compte , que les décrets impériaux sont susceptibles d’étre modifiés par un simple décret du Président. Mais la proposition contraire devient évidente si l’on persiste à défendre le système que je viens de combattre. Cependant le gouvernement royal , porté par son intérêt à préférer les décrets impériaux aux lois véritables, ne s’est pas fait faute de les modifier à son tour par ses ordonnances (1). La faiblesse de la cour de cassation a sanctionné encore cette contradiction monstrueuse. On a reproduit, pour la motiver, l’ingénieuse distinction cjue j’ai citée-n0 1128, entre les dispositions législatives ou administratives ; distinction qui n’est pas , en effet, plus déraisonnable quand on l’applique aux décrets que lorsqu’on l’applique aux lois.
1132. Outre ses décrets, l’empire nous a légué des avis du Conseil d’état, qui contiennent l’interprétation de diverses dispositions légales. Pour conférer nu Conseil d’état le droit d’interprétation législative, il avait suffi d’introduire dans le règlement du 5 nivôse an VIII , un article ainsi conçu : « Le Conseil d’état développe le sens des lois sur le renvoi, qui lui est fait par les consuls des questions qui leur ont été présentées. » Ces avis étaient revêtus de la signature de Napoléon ; l’on en a conclu (2) qu’il faut les assimiler aux •décrets impériaux pour la force obligatoire. La question de savoir s’ils doivent être préférés au texte qu’ils interprètent rentre dès lors dans celle que je viens de traiter. Je placerais, du reste, dans une catégorie distincte, les avis rendus depuis la loi de 1807, qui donnait définitivement au Conseil le pouvoir interprétatif (3).
1133 Faut-il ranger parmi les lois ou parmi les règlements les actes des gouvernements provisoire» qui ont existé
(1) Même sous Louis-Philippe. V. entre autres l’ordonnance du 7 déc. 1845 comparée avec le décret de 1808 sur l’Université.
(1) V. Merlin, Répertoire, mot « divorce » sect. TV, § 10.
(3) Ces questions perdraient beaucoup de leur intérêt si l'on décidait av|f le Conseil d'état lui-méme (avis dn 17 déc. 1613) que ses avis ont seulement la force d’une interprétation judiciaire.
700 ACTES DES GOUVERNEMENTS PROVISOIRES, à diverses époques (1)? Cette difficulté se résout à l’aide de la distinction fondamentale que j'ai proposé d’établir entre les actes du pouvoir législatif.
La législation civile ou pénale échappe à la compétence des gouvernements provisoires ; leur nom même prouve que leur puissance est fondée sur l’urgence et sur la nécessité j je ne comprends pas qu’une autorité née des circonstances et irrégulière dons son origine, puisse lier définitivement le pays, il suffit qu’elle suspende, jusqu’à la venue d’une représentation nationale, les lois dont l’application serait impolitique ou impraticable. Donc, tous les décrets par lesquels un gouvernement provisoire prétendrait fixer les rapports entre les personnes, ou abroger les lois en vigueur, perdent leur force aussitôt que le gouvernement définitif est fondé (2) ; ce dernier est libre d’ailleurs de la leur conserver, même pour un temps indéfini.
11 en est autrement des actes de haute administration ; leurs effets survivent au gouvernement dont ils émanent, pourvu qu’ils aient été provoqués par les circonstances et destinés à une application immédiate : ainsi, un impôt est valablement perçu , une levée d’hommes est régulièrement faite en vertu des ordres d’un gouvernement provisoire; il faut bien défendre le pays et pourvoir aux services publics , même en l’absence d’un pouvoir législatif régulier. Mais les décrets qui supprimeraient ou ordonneraient un impôt pour l’année suivante , ceux qui fixeraient pour l’avenir le contin-. gcut de l’armée, tomberaient avec les dictateurs qui les auraient promulgués.
1434. J’appelle « provisoires » tous les gouvernements qui , depuis 1789, n’ont pas été établis en vertu d’une constifution ; peu importe d’ailleurs qu’en fait, ils se soient considérés comme définitifs. Ainsi, les ordonnances rendues par Louis XV111 avant la communication de la Charte aux chambres (4 juin 1814), n’ont pas à mes yeux force de loi (3). 11 en est de même des décrets de Napoléon, depuis
(1) En l'an VIII, en 1814, en 1S15, en 1830, en 1848.
(2) Le contraire parait avoir été soutenu, mais à tort, par M. Crémieux, timbre du gouvernement provisoire en 1848 (séance du 20 mai).
(3) Selon H. Demante (constituant), Louis XVIII a eu la plénitude du pouvoir législatif jusqu’au moment où il s'en est dessaisi par l’octroi de la