DES NOUVEAUX TRIBUNAUX
sitoire , car c’est peut-être le moins lucide de toute la Constitution. La discussion confuse qu’il a provoquée augmente encore son obscurité. — M. Dupin y voyait une application surabondante de l’article précédent à l’ordre judiciaire. Cependant l'art. 113 ne règle que l’intervalle entre la Constitution et les lois organiques; l’art. 11-4, au contraire, se réfère au moment qui suivra la loi organique du pouvoir de juger. — M. Pleignard voulait en induire l’exclusion de l’ancienne magistrature ; mais le texte n’empéche point de la renommer. — M. Saint-Homme craignait une lacune dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Cette crainte , d’ailleurs mal fondée (n° 1439), ne cesserait pas devant l’art. I 14; une nomination spéciale peut laisser une lacune aussi bien qu’une nomination générale. — Eulin , M. Crémieux, dont le discours semble avoir décidé l’Assemblée , soutenait qu’il fallait donner une institution (1) nouvelle à la magistrature républicaine , après l’élection du Président ; or il est impossible de trouver un vestige de cette opinion dans l’art. 114.
1441. Une interprétation plus raisonnable, bien qu’on ne puisse affirmer qu elle soit conforme à la pensée des rédacteurs, serait celle-ci : La nomination des juges doit, aux termes de la Constitution, se faire suivant des conditions plus ou moins rigoureuses. 11 est fort probable que, lors de la première composition des tribunaux , il ne se trouvera pas assez de candidats pour les remplir; un mode spécial de nomination sera donc nécessaire.
1442. Peut-être l’art. 114 a-t-il été fait en vue de l’hypothèse où le Président ne serait élu qu’après les lois organiques; hypothèse qui ne s’est pas réalisée (2).
Ce qui est certain, c’est que le texte permet de nommer une magistrature entièrement nouvelle (3). On n’a pas usé de cette faculté (4).
(1) M. Crémieux est tombé ici dans une erreur que j’ai signalée plus haut, n“ 1205. La force de l’habitude aurait-elle fait croire à une portion de l'Assemblée que toute justice émane du Président ?
(2) Conjecture de M. Duvergier.
(3) Sous ce rapport, il s'accorde arec l’opinion de M. Pleignard.
(4) V. la loi du 8 aoét 1 849 ; ci-dessus n* 1205 , note 3.