‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 486 sur 498 · CH. XII, ART. H2. — ÉDITIONS OFFICIELLES · texte numérisé non relu

CH. XII, ART. H2. — ÉDITIONS OFFICIELLES

le 9 mars jusqu’au 22 avril 1815, date de l’acte additionnel.

1435. Pour reconnaître si un acte antérieur à la Constitution est légalement modifié par un acte plus récent , il faut examiner si ce dernier émane d’un pouvoir au moins égal au pouvoir qui était l’auteur de l’acte modifié-n" 993. Une loi seule peut abroger une loi ; mais elle peut , à plus forte raison, abroger un arrêté du directoire ou des consuls, un décret impérial , une ordonnance royale ou un simple règlement de police.

1436. Le pouvoir exécutif, compétent pour faire la promulgation primordiale de la loi , l’est également pour en renouveler la publication en cas de besoin. Mais il doit s’abstenir scrupuleusement d’altérer les textes , fût-ce pour y supprimer des dénominations qui ne sont plus en harmonie avec le principe du gouvernement. A l’époque de la restauration, on publia, en vertu d’ordonnances royales, de nouvelles éditions des codes, afin de les purger de locutions impériales ou révolutionnaires. Les auteurs de ce travail multiplièrent les mutilations et les contre-sens , dans la crainte de laisser subsister quelque expression malsonnante. On ne doit publier une édition corrigée d’une loi, qu’avec l’autorisation du pouvoir législatif, comme on l’a fait en 4807 pour le Code civil (4), en 4832 pour les codes criminels. Cette dernière expérience prouve que l’autorisation peut être outrepassée; il serait donc prudent de remettre à une commission parlementaire le soin de vérifier si le texte des éditions nouvelles ne contient que les modifications spécifiées par la loi. Jusque-là , les tribunaux doivent considérer comme non avenues les altérations pratiquées par le pouvoir exécutif (2).

Charte. Cet auteur, pour être conséquent, doit regarder comme milles toutes lés lois promulguées depuis 1789 jusqu'à 1814.

(1) V. laloidu3sept. 1807, non insérée an Bulletin des lois. On la tronve dans le Moniteur ( 23 août, 4 et 3 sept. 1807). On a peine à croire qu’elle ait effacé les mois nation et territoire national.

(2) J’en ai donné de nombreux exemples dans mon livre sur la Charte, p. 167, 210, 213, 309, 342, 386, 395, 416, 456, 458, 472 et 473.

701 CH. XII, ART m, HL PREMIÈRE COMPOSITION Article 413.

[maintien des autorités constituées ]

Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu’à la promulgation des lois organiques qui les concernent.

4437. Faire une constitution , c’est changer la distribution des pouvoirs politiques , c'est substituer des magistratures nouvelles aux magistratures anciennes. 4,es magistrats eux-mêmes sont renouvelés, à plus forte raison. Les règles suivant lesquelles ils avaient reçu leur mandat sont abolies ; leur mandat devient donc irrégulier; il est nécessaire d’en conférer un nouveau , soit aux mêmes personnes , soit à d’autres.

4 438. On sait qu’il est presque impossible de compter les fonctionnaires publics français; leur suspension générale eut laissé les affaires en souffrance sans beaucoup d’utilité, puisque la plupart , par le fait seul de leur possession , et à raison de leur expérience acquise, avaient droit d’être maintenus. 11 était sage de confirmer leur mandat par une nomination provisoire et collective.

4 439. La limite apparente de cette confirmation est la promulgation successive des lois organiques relatives aux différentes magistratures. Mais il faudra bien attendre que cette promulgation soit légalement présumée connue. En outre, il s’écoulera quelque intervalle entre cette époque et le jour de la nomination des successeurs. Or le mandataire peut et doit, malgré f expiration du mandat, pourvoir aux nécessités qu’enfantent les circonstances, jusqu à ce que le mandant ait pu faire un nouveau choix.

Article 44 4.

[première composition des tribunaux.}

La loi d’organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

4440. Il est heureux que l’art. 4 44 soit purement trnn-

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